Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de9254cdc6046d473d006d
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 657 684 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 22 et 25 juin 2018, Monsieur [E] [M] et Madame [H] [M], en leur qualité de maître d’ouvrage, ont assigné la société AGECOMI-HABITAT PLUS, à laquelle ils ont confié par contrat du 26 juillet 2013 la construction de leur maison individuelle sise à [Localité 12] ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et de la Caisse de Garantie Immobilière, auprès de laquelle avait été souscrite une garantie de livraison, aux fins notamment de voir condamner la société SMABTP à leur payer la somme principale de 7357,58 euros, à parfaire, pour l'indemnisation de plusieurs désordres et d’enjoindre à la société SMABTP, sous astreinte, de communiquer aux époux [M] le rapport d'expertise faisant suite à la réunion du 25 septembre 2017, de faire une proposition d'indemnisation pour la reprise d’un désordre supplémentaire et d’organiser une nouvelle réunion d'expertise, et de condamner solidairement les sociétés AGECOMI (HABITAT PLUS), CGI BAT et SMABTP à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le jugement du 15 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a : − dit que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie pour les désordres 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 et 31 ; − condamné la SMABTP à payer à [E] [M] et [H] [M] les sommes de : • 422,38 € au titre des dysfonctionnements des volets (désordres 1, 2 et 4) ; • 10 € au titre du détecteur de la VMC des WC [désordre 6), • 50 € au titre de la butée sur la baie vitrée (désordre 8), • 572,40 € au titre du défaut sur l'installation électrique (désordres 9 et 10), • 1 843,20 € au titre du délai d'arrivée de l'eau chaude aux vasques trop long (désordre 12), • 648 € au titre des désordres sur l'enduit (désordres 13 et 14), • 266,40 € au titre des désordres de plomberie (désordres 15 et 1 7), • 2 392,80 € au titre des fissures et de la déformation d'une cloison (16 et 18), • 758,40 € au titre de la fuite au niveau du luminaire de la salle d'eau (désordre 19), • 600 € dominos à la sortie du tableau électrique (désordre 20), • 872,40 € au titre de la trappe non conforme (désordre 29), • 1 72,80 € au titre du filtre du sèche-serviette dans la salle de bains (désordre 31) ; − rejeté la demande de condamnation de la SMABTP à faire procéder à de nouvelles mesures d'expertise et à prendre position sur le sinistre relatif à la surconsommation d'énergie comme étant non fondée ; − rejeté la demande de condamnation de la SMABTP à transmettre le rapport du géomètre devant mesurer l'altimétrie de la maison et à prendre position sur ce sinistre comme étant non fondée ; − condamné in solidum la Société Française de Maisons Individuelles, la SMABTP et la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens ; − condamné in solidum la Société Française de Maisons Individuelles, la SMABTP à payer à [E] [M] et à [H] [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur et Madame [M] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 1]. Par actes d’huissier de justice délivrés les 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22 février 2023, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie : - la société MARTIN RAVALEMENT , - la SARL EVRARD assurée auprès de la BPCE IARD, - la société JCM CONFORT, assurée auprès de AREAS DOMMAGES, - la société EPG assurée auprès de [Adresse 8], - la société MATEUS JOAQUIM assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, - la société TOITURES SOEURDRENNES assurée auprès de la BPCE IARD, - la société PINIAU TERRASSEMENT assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - la société [F] [O] [R] assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la société MMA IARD, - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - BPCE IARD, - [Adresse 8], - MAAF ASSURANCES, - la société AREAS ASSURANCES, Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1]. Par arrêt en date du 19 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a : - infirmé le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres n°9,10,12,16,18,19,20 et 31 ; - confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres n°1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 29 ; - rejeté les prétentions de M. et Mme [M] s’agissant de leur demande de condamnation de la SMABTP à leur payer la somme de 16576,85 euros au titre des désordres n°13, 14, 26, 32, 35 et de la non-conformité de l’altimétrie de la maison. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a : - constaté que le désistement d'instance de la SMABTP à l’égard de la SARL EVRARD ainsi que son assureur la BPCE IARD, la société JCM CONFORT, ainsi que son assureur AREAS DOMMAGES, la société MATEUS JOAQUIM ainsi que son assureur la MAAF ASSURANCES, la société TOITURES SOEURDRENNES ainsi que son assureur la BPCE IARD, la société PINIAU TERRASSEMENT ainsi que son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT, était parfait ; - constaté que le désistement d’instance de la société [Adresse 8] à l’égard de la MAAF ASSURANCES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PINIAU TERRASSEMENT, la société PINIAU TERRASSEMENT, la société TOITURES SOEURDRENNES et son assureur BPCE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT était parfait ; - constaté que ces désistements mettaient fin à l’instance entre : * la SMABTP et la SARL EVRARD ainsi que la BPCE IARD, la société JCM CONFORT et AREAS DOMMAGES, la société MATEUS JOAQUIM et la MAAF ASSURANCES, la société TOITURES SOEURDRENNES et la BPCE IARD, la société PINIAU TERRASSEMENT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT, * la société [Adresse 8] et la MAAF ASSURANCES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PINIAU TERRASSEMENT, la société PINIAU TERRASSEMENT, la société TOITURES SOEURDRENNES et son assureur BPCE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT ; Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société EPG ainsi que de son assureur GROUPAMA, de déclarer le désistement parfait et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ; Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société EPG demande au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance de la SMABTP à l’égard de la société EPG et de son assureur GROUPAMA, de débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur GROUPAMA, et de condamner la SMABTP aux dépens ; Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [S] [F] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur le désistement d’instance formé par la SMABTP à l’encontre de la société EPG et de son assureur GROUPAMA ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à : Me Lemble [Localité 2] (A0289), Me Thomas (D1073), Copies certifiées conformes délivrées le : à Me [Localité 3] (G0156), Me Frering (J0133), Me Ferey (C0541), ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 23/03363 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7QA N° MINUTE : 4 Assignation du : 08 février 2023 ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL rendue le 14 avril 2026 DEMANDERESSE Mutuelle SMABTP recherchée en qualité d’assureur DO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0156 DEFENDERESSES Société MARTIN RAVALEMENT [Adresse 2] [Localité 5] défaillant Entreprise MJ MATEUS JOAQUIM [Adresse 3] [Localité 6] défaillant Société JCM CONFORT [Adresse 4] [Localité 7] défaillant Mutuelle AREAS DOMMAGES [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0133 Société [F] [S] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0541 S.A.R.L. EPG [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Claire LEMBLE BAILLY de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0289 Compagnie d’assurance [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1073 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Florence ALLIBERT, Juge assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier DEBATS A l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 22 et 25 juin 2018, Monsieur [E] [M] et Madame [H] [M], en leur qualité de maître d’ouvrage, ont assigné la société AGECOMI-HABITAT PLUS, à laquelle ils ont confié par contrat du 26 juillet 2013 la construction de leur maison individuelle sise à [Localité 12] ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et de la Caisse de Garantie Immobilière, auprès de laquelle avait été souscrite une garantie de livraison, aux fins notamment de voir condamner la société SMABTP à leur payer la somme principale de 7357,58 euros, à parfaire, pour l'indemnisation de plusieurs désordres et d’enjoindre à la société SMABTP, sous astreinte, de communiquer aux époux [M] le rapport d'expertise faisant suite à la réunion du 25 septembre 2017, de faire une proposition d'indemnisation pour la reprise d’un désordre supplémentaire et d’organiser une nouvelle réunion d'expertise, et de condamner solidairement les sociétés AGECOMI (HABITAT PLUS), CGI BAT et SMABTP à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le jugement du 15 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a : − dit que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie pour les désordres 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29 et 31 ; − condamné la SMABTP à payer à [E] [M] et [H] [M] les sommes de : • 422,38 € au titre des dysfonctionnements des volets (désordres 1, 2 et 4) ; • 10 € au titre du détecteur de la VMC des WC [désordre 6), • 50 € au titre de la butée sur la baie vitrée (désordre 8), • 572,40 € au titre du défaut sur l'installation électrique (désordres 9 et 10), • 1 843,20 € au titre du délai d'arrivée de l'eau chaude aux vasques trop long (désordre 12), • 648 € au titre des désordres sur l'enduit (désordres 13 et 14), • 266,40 € au titre des désordres de plomberie (désordres 15 et 1 7), • 2 392,80 € au titre des fissures et de la déformation d'une cloison (16 et 18), • 758,40 € au titre de la fuite au niveau du luminaire de la salle d'eau (désordre 19), • 600 € dominos à la sortie du tableau électrique (désordre 20), • 872,40 € au titre de la trappe non conforme (désordre 29), • 1 72,80 € au titre du filtre du sèche-serviette dans la salle de bains (désordre 31) ; − rejeté la demande de condamnation de la SMABTP à faire procéder à de nouvelles mesures d'expertise et à prendre position sur le sinistre relatif à la surconsommation d'énergie comme étant non fondée ; − rejeté la demande de condamnation de la SMABTP à transmettre le rapport du géomètre devant mesurer l'altimétrie de la maison et à prendre position sur ce sinistre comme étant non fondée ; − condamné in solidum la Société Française de Maisons Individuelles, la SMABTP et la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment aux dépens ; − condamné in solidum la Société Française de Maisons Individuelles, la SMABTP à payer à [E] [M] et à [H] [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur et Madame [M] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 1]. Par actes d’huissier de justice délivrés les 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22 février 2023, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie : - la société MARTIN RAVALEMENT , - la SARL EVRARD assurée auprès de la BPCE IARD, - la société JCM CONFORT, assurée auprès de AREAS DOMMAGES, - la société EPG assurée auprès de [Adresse 8], - la société MATEUS JOAQUIM assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, - la société TOITURES SOEURDRENNES assurée auprès de la BPCE IARD, - la société PINIAU TERRASSEMENT assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - la société [F] [O] [R] assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la société MMA IARD, - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - BPCE IARD, - [Adresse 8], - MAAF ASSURANCES, - la société AREAS ASSURANCES, Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1]. Par arrêt en date du 19 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a : - infirmé le jugement du 15 juin 2020 en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres n°9,10,12,16,18,19,20 et 31 ; - confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres n°1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 17, 29 ; - rejeté les prétentions de M. et Mme [M] s’agissant de leur demande de condamnation de la SMABTP à leur payer la somme de 16576,85 euros au titre des désordres n°13, 14, 26, 32, 35 et de la non-conformité de l’altimétrie de la maison. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a : - constaté que le désistement d'instance de la SMABTP à l’égard de la SARL EVRARD ainsi que son assureur la BPCE IARD, la société JCM CONFORT, ainsi que son assureur AREAS DOMMAGES, la société MATEUS JOAQUIM ainsi que son assureur la MAAF ASSURANCES, la société TOITURES SOEURDRENNES ainsi que son assureur la BPCE IARD, la société PINIAU TERRASSEMENT ainsi que son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT, était parfait ; - constaté que le désistement d’instance de la société [Adresse 8] à l’égard de la MAAF ASSURANCES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PINIAU TERRASSEMENT, la société PINIAU TERRASSEMENT, la société TOITURES SOEURDRENNES et son assureur BPCE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT était parfait ; - constaté que ces désistements mettaient fin à l’instance entre : * la SMABTP et la SARL EVRARD ainsi que la BPCE IARD, la société JCM CONFORT et AREAS DOMMAGES, la société MATEUS JOAQUIM et la MAAF ASSURANCES, la société TOITURES SOEURDRENNES et la BPCE IARD, la société PINIAU TERRASSEMENT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT, * la société [Adresse 8] et la MAAF ASSURANCES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PINIAU TERRASSEMENT, la société PINIAU TERRASSEMENT, la société TOITURES SOEURDRENNES et son assureur BPCE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MARTIN RAVALEMENT ; Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de constater qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société EPG ainsi que de son assureur GROUPAMA, de déclarer le désistement parfait et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ; Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société EPG demande au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance de la SMABTP à l’égard de la société EPG et de son assureur GROUPAMA, de débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur GROUPAMA, et de condamner la SMABTP aux dépens ; Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [S] [F] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur le désistement d’instance formé par la SMABTP à l’encontre de la société EPG et de son assureur GROUPAMA ; MOTIFS DE LA DECISION I. sur le désistement d’instance L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, par conclusions notifiées le 9 février 2026, la SMABTP se désiste de son instance à l’encontre de la société EPG et son assureur GROUPAMA en exposant être parvenue à un accord amiable avec la société EPG. Suivant conclusions d’incident du 23 février 2026, la société EPG accepte le désistement d’instance de la SMABTP à son égard. GROUPAMA n’a pas conclu aux fins d’acceptation du désistement et a présenté une défense au fond suivant conclusions du 5 mars 2025. La non-acceptation du désistement par GROUPAMA n’est toutefois fondée sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance est donc parfait et met fin à l’instance uniquement entre ces parties. L’appel en garantie formé par la société GROUPAMA à l’encontre de la société MARTIN RAVALEMENT et de la société JCM est sans objet. II. sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte». En l'espèce, concernant l’instance entre la SMABTP d’une part et la société EPG et GROUPAMA d’autre part, il convient de condamner la SMABTP aux dépens. Concernant l’instance se poursuivant entre les autres parties, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONSTATONS le désistement partiel d’instance de la SMABTP à l’égard de la société EPG et de GROUPAMA ; CONSTATONS que le désistement partiel met fin à l’instance uniquement entre ces parties ; CONDAMNONS la SMABTP aux dépens dans le cadre de l’instance l’opposant à la société EPG et à GROUPAMA ; DISONS que l’instance se poursuit entre la SMABTP et la société MARTIN RAVALEMENT ; RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h40 pour conclusions actualisées de la SMABTP à notifier au moins 5 jours avant l’audience, et pour clôture ; RESERVONS le surplus des dépens ; Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de9254cdc6046d473d006d
Données disponibles
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