Tribunal Judiciaire · Service des référés — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de903acdc6046d473cdd1f
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/55790 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJBD N° : 1 Assignation du : 22 Août 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société TRAGESTIM (TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE), Société par actions simplifiée à associé unique [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - #A0428, AARPI TALON MEILLET ASSOCIES DEFENDERESSE La société S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837 DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Par acte du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à paris 20e, représenté par son syndic, a assigné la société Foncia [Localité 1] rive gauche devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la condamner à titre de provision à lui verser la somme de 8.000 euros correspondant au mouvement de fonds du 3 mai 2024 non justifié, outre 1500 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens. L’affaire a été appelée plusieurs fois et a fait l’objet de renvois à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 9 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 CPC à hauteur de 3500 euros et les dépens, exposant que la société défenderesse a répondu à ses demandes après délivrance de l’assignation. En réponse, aux termes de ses conclusions, la société Foncia [Localité 1] rive gauche maintient également uniquement ses demandes à hauteur de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC et les dépens, sollicitant le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/55790 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJBD N° : 1 Assignation du : 22 Août 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 avril 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société TRAGESTIM (TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE), Société par actions simplifiée à associé unique [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS - #A0428, AARPI TALON MEILLET ASSOCIES DEFENDERESSE La société S.A.S. FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837 DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Par acte du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à paris 20e, représenté par son syndic, a assigné la société Foncia [Localité 1] rive gauche devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la condamner à titre de provision à lui verser la somme de 8.000 euros correspondant au mouvement de fonds du 3 mai 2024 non justifié, outre 1500 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens. L’affaire a été appelée plusieurs fois et a fait l’objet de renvois à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 9 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 CPC à hauteur de 3500 euros et les dépens, exposant que la société défenderesse a répondu à ses demandes après délivrance de l’assignation. En réponse, aux termes de ses conclusions, la société Foncia [Localité 1] rive gauche maintient également uniquement ses demandes à hauteur de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC et les dépens, sollicitant le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. La date de délibéré a été fixée au 13 avril 2026. MOTIFS L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Le syndicat des copropriétaires soutient que la présente instance a été rendue nécessaire par l’absence de réponse de la société défenderesse à ses multiples demandes d’information et courriers de mise en demeure du 5 septembre 2024, 3 janvier 2025, du 20 janvier 2025 ; que ce n’est que par courriel du 18 septembre 2025, postérieur à la délivrance de l’assignation que la société Foncia a expliqué la raison comptable du virement de 8.000 euros et a porté à sa connaissance l’existence d’un autre compte du syndicat dans les livres de la banque populaire rives de [Localité 1] ; que ce n’est par courrier du 23 novembre 2025 que la société Foncia a communiqué les relevés bancaires et les états de rapprochements bancaires faisant état du transfert de 8000 euros de compte à compte et du non-paiement effectif de la prime d’assurance ; que la procédure a donc été nécessaire pour obtenir ces différentes informations et que ses frais irrépétibles et dépens devront être mis à la charge de la société défenderesse. En réponse, la société Foncia fait valoir que dès le 18 septembre 2025, elle a fourni par le biais de son conseil les explications sollicitées concernant la somme de 8000 euros ; que le syndicat ne pouvait ignorer l’existence du compte ouvert dans les livres de la banque populaire rives de [Localité 1] puisque ces opérations de compte figurent dans la comptabilité dont la transmission n’est pas contestée ; que ces éléments pouvaient donc être connus par un simple examen des pièces comptables ; qu’il en va de même concernant la question relative à la prime d’assurance, un simple examen des relevés bancaires au 28 juin 2024 de la banque populaire rives de [Localité 1] confirmait l’absence de débit au compte concernant la prime d’assurance ; que c’est donc l’incurie comptable du nouveau syndic qui a rendu nécessaire la présente action et que les frais irrépétibles et dépens seront mis à sa charge. En l’espèce, il résulte des débats que les deux sommes ayant justifié la présente instance, le mouvement entre compte d’une somme de 8.000 euros et le règlement d’une prime d’assurance d’un montant de 6.120,51 euros, trouvent finalement leur explication dans les relevés de compte-bancaire de la banque populaire rives de [Localité 1] et les autres documents, notamment une relance de l’assurance, communiqués par le conseil de la société Foncia au cours de la présente instance le 23 novembre 2025. Par ailleurs, la société Foncia ne démontre pas avoir utilement communiqué lesdits documents avant l’introduction de l’instance, alors même que la charge de la preuve de la communication des archives de la copropriété lui appartient en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, notamment en produisant aux débats le bordereau des pièces communiquées au nouveau syndic. Par conséquent, faute de prouver que le syndicat des copropriétaires était déjà en possession des éléments nécessaires pour mettre fin au litige l’opposant à son ancien syndic avant l’introduction de l’instance, il y a lieu de constater que la présente instance a été rendue nécessaire par une communication insuffisante des archives de la copropriété de la société Foncia et une absence de réponse de cette dernière aux différents courriers et mises en demeure préalables à l’assignation. Par conséquent, les frais irrépétibles du syndicat à hauteur de 3.500 euros ainsi que les dépens resteront à sa charge et elle sera déboutée en conséquence de ses demandes formées sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société Foncia [Localité 1] rive gauche de ses demandes ; Condamnons la société Foncia [Localité 1] rive gauche à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Foncia [Localité 1] rive gauche aux entiers dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69de903acdc6046d473cdd1f
Données disponibles
- Texte intégral