Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 9 avril 2026
- ECLI
- 69de8cb3cdc6046d473c9df3
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 74 872 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à PARIS a assigné Monsieur [A] [K], propriétaire au sein de cet immeuble des lots 29 et 30 selon l'état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de : condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 15.748,72 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 avec intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2025,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 35 euros au titre des frais engagés au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me IDIART. Monsieur [K] n'étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2026 pour être mise en délibéré au 9 avril 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me IDIART Copies certifiées conformes délivrées le: à Me IDIART ■ Charges de copropriété N° RG 25/12640 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA56M N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2025 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, LA REGIE GUILLON, SAS, agissants poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1931 DÉFENDEUR Monsieur [A] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/12640 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA56M Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière, DÉBATS À l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à PARIS a assigné Monsieur [A] [K], propriétaire au sein de cet immeuble des lots 29 et 30 selon l'état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de : condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 15.748,72 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 avec intérêts sur cette somme à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2025,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 35 euros au titre des frais engagés au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me IDIART. Monsieur [K] n'étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 17 février 2026 pour être mise en délibéré au 9 avril 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance. SUR CE, Décision du 09 Avril 2026 Charges de copropriété N° RG 25/12640 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA56M - Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 7 décembre 2023 et 10 décembre 2024 l'assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l'exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n'ont fait l'objet d'aucun recours. Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l'ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l'ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Monsieur [K]. Il convient de relever qu'outre l'ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, - lequel a été établi le 20 octobre 2025-, que Monsieur [K] reste redevable à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements intervenus après la délivrance de l’acte introductif d'un arriéré de charges de copropriété d'un montant de 26 euros. Au vu de ces paiements intervenus en cours d’audience, Monsieur [K] sera condamné au paiement de ce reliquat de charges de copropriété, lesquels seront assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les sommes dues au titre des frais En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, au vu du virement effectué le 20 octobre 2025 par Monsieur [K] et de ce qui précède, la demande formée à ce titre est sans objet ; elle sera, à toutes fins utiles, rejetée. - Sur la demande de dommages-intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce la mauvaise foi de Monsieur [K] et un préjudice indépendant de ces retards de paiement au sens des dispositions précitées. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée en ce sens. - Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la partie demanderesse. Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [A] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025 la somme de 26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [A] [K] à payer syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [K] aux dépens, lesquelles pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69de8cb3cdc6046d473c9df3
Données disponibles
- Texte intégral