Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de85f5cdc6046d473c2a30
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 27 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [D], remplacé par Monsieur [N] le 1er juillet 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, Madame [Z] [C] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENASOL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] a maintenu sa demande, et sollicité en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance. Elle a en outre sollicité qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de l’intervention volontaire du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle fait valoir au soutien de sa demande que l’expert judiciaire a identifié une portance insuffisante des sols sur les parcelles, susceptible de compromettre la stabilité de la structure mais également la dangerosité du poteau non liaisonné causant un risque important pour la structure de l’immeuble. Elle soutient que la société ENASOL n’a pas relevé et identifié un tel désordre dans son diagnostic technique global, annexé à l’acte de vente, et sollicite en conséquence que l’assureur de la société ENASOL soit attrait à la cause afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. En réponse aux écritures adverses, elle relève que la société ENASOL était bien assurée auprès de la défenderesse entre le 1er mars 2020 et le 23 novembre 2023 et que le diagnostic litigieux, qui constitue le fait dommageable, est intervenu le 30 septembre 2022, soit pendant la période de couverture de la garantie d’AXA, précisant par ailleurs que l’assignation signifiée à l’encontre de la société ENASOL est intervenue dans une période de moins de 5 ans à compter de la résiliation du contrat. Elle indique en tout état de cause que la question de l’application de la garantie subséquente relève de l’appréciation du seul juge du fond, et précise ne pas détenir les pièces sollicitées par la SA AXA FRANCE IARD, dont il n’est en tout état de cause pas démontré qu’elles existent. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance et sollicité que les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] soient déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENASOL. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [C] a demandé au Juge des référés de: À titre principal, - DEBOUTER Madame [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de leurs demandes à défaut de motif légitime à voir participer la Compagnie AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise à venir, dès lors qu’elle n’est plus l’assureur de la société ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS (ENASOL) et n’a pas vocation à la garantir dans le cadre du présent litige, - la METTRE hors de cause, - CONDAMNER en tant que de besoin Madame [C] in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à communiquer la police d’assurance de la société ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS (ENASOL) en cours au jour de la signification de l’assignation en référé introductive d’instance principale en date du 1er mars 2024, A titre subsidiaire, si par impossible une extension d’expertise judiciaire est ordonnée, - lui DONNER acte de qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance. - DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle soutient que ses garanties ne pourront pas être mobilisées puisque son assurée, la société ENASOL ne disposait que d’un contrat en base réclamation, laquelle est en l’espèce postérieure à la résiliation de celui-ci. Elle affirme que la garantie subséquente ne sera due que si la demanderesse démontre que la société ENASOL n’avait pas souscrit, en date du 1er mars 2024, un autre contrat d’assurance fonctionnant sur une base “réclamation”. Elle ajoute que le manquement de la société ENASOL évoqué par Madame [C] ne peut suffire à justifier la garantie de son assureur. Elle fait également valoir que Madame [C] ne peut pas soutenir que les conditions générales du contrat souscrit ne lui sont pas opposables et en invoquer le bénéfice. Enfin, elle soutient que le juge des référés est bel et bien compétent pour apprécier l’existence d’un motif légitime aux opérations, lequel fait manifestement défaut en l’espèce. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/02106 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZS4 MI : 24/00000974 3 copies ORDONNANCE COMMUNE décision nativement numérique délivrée le 13/04/2026 à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL RACINE [Localité 1] COPIE délivrée le 13/04/2026 à 2 copies au au service expertise Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 16 mars 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [Z] [S] [F] [A] [C] née le 16 Septembre 1963 à [Localité 2] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AXA FRANCE IARD SA ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société ENASOL contrat d’assurance n° 10593637004 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par le syndic MY LITTLE SYNDIC, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 27 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [D], remplacé par Monsieur [N] le 1er juillet 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, Madame [Z] [C] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENASOL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] a maintenu sa demande, et sollicité en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance. Elle a en outre sollicité qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de l’intervention volontaire du SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle fait valoir au soutien de sa demande que l’expert judiciaire a identifié une portance insuffisante des sols sur les parcelles, susceptible de compromettre la stabilité de la structure mais également la dangerosité du poteau non liaisonné causant un risque important pour la structure de l’immeuble. Elle soutient que la société ENASOL n’a pas relevé et identifié un tel désordre dans son diagnostic technique global, annexé à l’acte de vente, et sollicite en conséquence que l’assureur de la société ENASOL soit attrait à la cause afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. En réponse aux écritures adverses, elle relève que la société ENASOL était bien assurée auprès de la défenderesse entre le 1er mars 2020 et le 23 novembre 2023 et que le diagnostic litigieux, qui constitue le fait dommageable, est intervenu le 30 septembre 2022, soit pendant la période de couverture de la garantie d’AXA, précisant par ailleurs que l’assignation signifiée à l’encontre de la société ENASOL est intervenue dans une période de moins de 5 ans à compter de la résiliation du contrat. Elle indique en tout état de cause que la question de l’application de la garantie subséquente relève de l’appréciation du seul juge du fond, et précise ne pas détenir les pièces sollicitées par la SA AXA FRANCE IARD, dont il n’est en tout état de cause pas démontré qu’elles existent. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance et sollicité que les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] soient déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENASOL. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Madame [C] a demandé au Juge des référés de: À titre principal, - DEBOUTER Madame [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] de leurs demandes à défaut de motif légitime à voir participer la Compagnie AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise à venir, dès lors qu’elle n’est plus l’assureur de la société ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS (ENASOL) et n’a pas vocation à la garantir dans le cadre du présent litige, - la METTRE hors de cause, - CONDAMNER en tant que de besoin Madame [C] in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à communiquer la police d’assurance de la société ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS (ENASOL) en cours au jour de la signification de l’assignation en référé introductive d’instance principale en date du 1er mars 2024, A titre subsidiaire, si par impossible une extension d’expertise judiciaire est ordonnée, - lui DONNER acte de qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance. - DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle soutient que ses garanties ne pourront pas être mobilisées puisque son assurée, la société ENASOL ne disposait que d’un contrat en base réclamation, laquelle est en l’espèce postérieure à la résiliation de celui-ci. Elle affirme que la garantie subséquente ne sera due que si la demanderesse démontre que la société ENASOL n’avait pas souscrit, en date du 1er mars 2024, un autre contrat d’assurance fonctionnant sur une base “réclamation”. Elle ajoute que le manquement de la société ENASOL évoqué par Madame [C] ne peut suffire à justifier la garantie de son assureur. Elle fait également valoir que Madame [C] ne peut pas soutenir que les conditions générales du contrat souscrit ne lui sont pas opposables et en invoquer le bénéfice. Enfin, elle soutient que le juge des référés est bel et bien compétent pour apprécier l’existence d’un motif légitime aux opérations, lequel fait manifestement défaut en l’espèce. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 mars 2026, a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3]. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, étant qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la mise en jeu de la police d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n°1 et 2, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENASOL est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. Dès lors, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande formée par Madame [C] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENASOL sollicite la condamnation de Madame [C] in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à communiquer la police d’assurance de la société ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS (ENASOL) en cours au jour de la signification de l’assignation en référé introductive d’instance principale en date du 1er mars 2024. Il sera enjoint en tant que de besoin à ces parties de communiquer cette pièce. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [Z] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; REÇOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] ; ENJOINT en tant que de besoin à Madame [C] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] de communiquer la police d’assurance de la société ENERGIE DIAGNOSTIC SOLUTIONS (ENASOL) en cours au jour de la signification de l’assignation en référé introductive d’instance principale en date du 1er mars 2024 ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 27 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [D], remplacé par Monsieur [N] par ordonnance du 1er juillet 2024, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENASOL, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Madame [Z] [C] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de85f5cdc6046d473c2a30
Données disponibles
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