Tribunal Judiciaire · REFERES Président — 14 avril 2026
- ECLI
- 69de8340cdc6046d473bfba6
- Date
- 14 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la SCI SOLEAN, Monsieur [O] [N], Madame [Q] [C], Monsieur [U] [H] et la société MT CHOCOLATIER TORREFECTEUR, le 27 janvier 2026 (RG 26/00111) au contradictoire notamment de la SCI ART BUILDING et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [L] [Z], Vu l’assignation délivrée selon la procédure de référé d’heure à heure par la SCI ART BUILDING les 1er et 2 avril 2026 à la société CONSEIL SERVICE HABITAT, la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société CONSEIL SERVICE HABITAT, la société PROVENCE CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE CONSTRUCTION aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée, Vu les conclusions de la société ENTORIA et de la compagnie d’assurances PROTECT SA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026 et aux termes desquelles la compagnie d’assurances PROTECT SA entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société CONSEIL SERVICE HABITAT, formule les protestations et réserves d’usage, et aux termes desquelles la société ENTORIA et la compagnie d’assurances PROTECT SA sollicitent la mise hors de cause de la société ENTORIA, simple courtier, A l'audience du 7 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société CONSEIL SERVICE HABITAT, la société PROVENCE CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00532 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCIC COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. ART BUILDING, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 843 413 956 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, représentée à l’audience par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SAS ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°804 125 391 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PROVENCE CONSTRUCTION, RCS 834 637 035 dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE CONSTRUCTION non représentée S.A.R.L. CONSEIL SERVICE HABITAT, RCS 805 368 230 dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée PARTIE INTERVENANTE PROTECT SA dont le siège social est sis [Adresse 6] en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL SERVICE HABITAT, représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS A l’audience publique du : 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le : 14 Avril 2026 Le 14 Avril 2026 Grosse à : Maître [K] [B] Me Pierre BALLANDIER, EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la SCI SOLEAN, Monsieur [O] [N], Madame [Q] [C], Monsieur [U] [H] et la société MT CHOCOLATIER TORREFECTEUR, le 27 janvier 2026 (RG 26/00111) au contradictoire notamment de la SCI ART BUILDING et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [L] [Z], Vu l’assignation délivrée selon la procédure de référé d’heure à heure par la SCI ART BUILDING les 1er et 2 avril 2026 à la société CONSEIL SERVICE HABITAT, la société ENTORIA en qualité d’assureur de la société CONSEIL SERVICE HABITAT, la société PROVENCE CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société PROVENCE CONSTRUCTION aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée, Vu les conclusions de la société ENTORIA et de la compagnie d’assurances PROTECT SA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026 et aux termes desquelles la compagnie d’assurances PROTECT SA entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société CONSEIL SERVICE HABITAT, formule les protestations et réserves d’usage, et aux termes desquelles la société ENTORIA et la compagnie d’assurances PROTECT SA sollicitent la mise hors de cause de la société ENTORIA, simple courtier, A l'audience du 7 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société CONSEIL SERVICE HABITAT, la société PROVENCE CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la société CONSEIL SERVICE HABITAT, il est constaté qu’il est justifié de cette qualité par la partie intervenante. Dans ces conditions, son intervention volontaire sera acceptée et la société ENTORIA, simple courtier, sera mise hors de cause. Sur l'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il est sollicité par la SCI ART BUILDING la mise en cause des sociétés PROVENCE CONSTRUCTION et CONSEIL SERVICE HABITAT, ainsi que de leurs assureurs. La SCI ART BUILDING expose ainsi que ces sociétés ont directement travaillé sur la structure même de l’immeuble menaçant de s’effondrer dans le cadre des travaux de rénovations qu’elle souhaitait mener sur son bien. Elle produit à l’appui de sa demande notamment les documents contractuels justifiant des travaux réalisés par ces sociétés ainsi que les attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs attraits. La compagnie d’assurances PROTECT SA produit elle une attestation justifiant de sa qualité en lieu et place de la société ENTORIA. La SCI ART BUILDING produit également les note de l’expert judiciaire permettant de constater la gravité de la situation suite à des interventions sur la structure même du bâtiment, justifiant ainsi la mise en cause des sociétés susceptibles d’avoir impacté la structure. En réponse, la compagnie d’assurances PROTECT SA formule les protestations et réserves d’usage. En l’état des éléments produits, la SCI ART BUILDING justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises. Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances PROTECT SA. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire. Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCI ART BUILDING, sauf décision ultérieure du juge du fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances PROTECT SA en qualité d’assureur de la société CONSEIL SERVICE HABITAT, METTONS hors de cause la société ENTORIA, DECLARONS commune et opposable à la société PROVENCE CONSTRUCTION, son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société CONSEIL SERVICE HABITAT et son assureur, la compagnie d’assurances PROTECT SA l’ordonnance de référé du 26 janvier 2026 (RG 26/00111), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCI ART BUILDING et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée. DISONS que les dépens seront supportés par la SCI ART BUILDING, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES Président
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69de8340cdc6046d473bfba6
Données disponibles
- Texte intégral