Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69de6eb4cdc6046d4737ae06
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 5 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le 8 avril 2026 N° de Rôle : 2026R00012 Le 11 mars 2026, Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS FLECOM, [Adresse 2] représenté par Me Julien DUPUY DUBAULT-BIRI et Associés [Adresse 3] et par Me Matthieu QUERRY [Adresse 4] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR SAS ENERIA, [Adresse 5] 774 079 RCS [Localité 1] représenté par Me Juliette VOGEL et par Me Nicolas CHAUMIER [Adresse 6] Comparante Par exploit de Me [I] [W], commissaire de justice à [Localité 2] du 21 janvier 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 18 février 2025 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Exposé des faits Le 17 avril 2023 la société FLECOM a signé avec la société ENERIA un contrat de rénovation complète portant sur deux moteurs ([Localité 3] 270 et 271) de sa centrale de de cogénération FLECOM 1. Le 1 er novembre 2023 les sociétés FLECOM et ENERIA ont signé un contrat de maintenance pour la centrale FLECOM 1, ce contrat prévoyait la souscription par ENERIA d'un contrat d'assurance Bris de machine et Pertes d'exploitation. Au cours des mois de décembre 2024 et janvier 2025 des problèmes de fonctionnement sont apparus sur chacun des moteurs. Deux réunions d'expertise amiable contradictoire ont eu lieu les 11 mars pour le moteur GAS00271 et le 17 mars pour le moteur GAS00270. Le 14 mai 2025 la société ENERIA a produit à la société FLECOM deux devis de réparation pour un montant total de 715.971.38€ HT. Le 23 mai 2025 la société FLECOM a accusé réception des devis et a indiqué qu'elle subordonnait sa décision à la détermination de responsabilité, à la validation des pertes d'exploitation et aux modalités de paiement. La société ENERIA a procédé sans autorisation à la remise en état des deux moteurs et en a averti la société FLECOM le 29 juin 2025. Le 5 septembre 2025 une réunion d'expertise amiable a eu lieu et un constat a été réalisé par un commissaire de justice. Après différents échanges entre les parties, la société FLECOM a assigné la société ENERIA. Procédure Le 21 janvier 2026, la société FLECOM a assigné la société ENERIA à comparaitre le 18 février 2026 devant le tribunal de céans. Cette assignation a été remise à personne se disant habilitée dans le respect des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. Dans son assignation la société FLECOM demande : « Vu les articles 11 et 145 du code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats * JUGER que la société FLECOM est recevable en sa demande visant à solliciter du juge des référés que soit ordonnée une expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; * DESIGNER tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : * Se rendre sur le lieu de localisation des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; * Entendre les parties et tout sachant ; * Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles pour l'exécution de sa mission ; * Déterminer l'origine des désordres survenus entre le 3 et le 11 décembre 2024 sur le moteur GAS00270 et entre le 30 décembre 2024 et le 15 janvier 2025 sur le moteur GAS00271 * Le cas échéant : ° Constater l'ensemble des dommages, désordres ou dégradations ayant affecté les moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 et de leurs éléments d'équipement qui ont été déposés, conservés dans les locaux de la société ENERIA à [Localité 4] ° Déterminer l'origine des dommages, désordres ou dégradations ayant affecté les moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 et de leurs éléments d'équipement qui ont été déposés, conservés dans les locaux de la société ENERIA à [Localité 5] (sic) * Donner son avis sur d'éventuels manquements commis par ENERIA dans le cadre du contrat de rénovation « Q-20230403-679121-V1 » conclu le 17 avril 2023 avec la société FLECOM, notamment au regard des obligations prévues dans ledit contrat, les règles de l'art ainsi que les normes en vigueur, et plus particulièrement concernant : ° La rénovation effectuée entre avril et novembre 2023 des deux moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 ; ° le remontage effectué par ENERIA après le mois de mars 2025 du moteur GAS00271 ; ° toutes les manipulations qui ont pu être effectuées par ENERIA après le mois de mars 2025 sur le moteur GAS00270. Donner son avis sur d'éventuels manquements commis par ENERIA dans l'exécution du contrat de maintenance « ENERIA-Pierre [H] » conclu le 1 er novembre 2023 avec la société FLECOM, notamment au regard des obligations prévues dans ledit contrat, les règles de l'art et les normes en vigueur, et plus particulièrement concernant : ° le remontage effectué par ENERIA après le mois de mars 2025 du moteur GAS00271, ° toutes les manipulations qui ont pu être effectuées par ENERIA après le mois de mars 2025 sur le moteur GAS00270. ° le respect ou non par ENERIA des échéances d'entretien et de maintenance. * Dire si ENRIA a mis en place tous les moyens nécessaires et adaptés face aux désordres survenus entre le 3 et le 11 décembre 2024 sur le moteur GAS00270 et entre le 30 décembre 2024 et le 15 janvier 2025 sur le moteur GAS000271, en particulier au regard de son obligation de résultat et son devoir de conseil ; * Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues ; * Décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le cout après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties ; * Evaluer les frais de réparation des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1, et d'une manière générale, le montant des préjudices matériels subis par la société FLECOM, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d'un procès-verbal amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport ; * Evaluer les préjudices immatériels, dont les pertes d'exploitation, subies par la société FLECOM depuis le 3 décembre 2024 du fait de l'arrêt des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d'un procèsverbal amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport ; * S'adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; * Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai minimum d'un mois pour faire valoir leurs observations, avant le dépôt du rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine. * Répondre aux dires des parties * FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. * FAIRE SOMMATION à la société ENERIA de communiquer son attestation d'assurance. * RESERVER les dépens. » Par conclusions remises lors de l'audience du 11 mars 2026 la société ENERIA demande : « Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'assignation et les pièces communiquées, À TITRE PRINCIPAL * Donner acte à la société ENERIA de ses protestations et réserves d'usage sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d'expertise sollicitée ; * Confier la mesure d'expertise à un ingénieur spécialisé en mécanique, métallurgie et process industriel, et dire que sa mission devra prévoir les points suivants : * Déterminer l'origine et la ou les causes des désordres survenus sur le moteur GE2-GAS00270 les 10 et 11 décembre 2024 et constatés sur le moteur GE-GAS00271 le 7 janvier 2025 ; * Dire à quelle date les travaux de réparation aurait pu être effectifs après les désordres et à quelle date l'installation aurait pu être remise en service ; * Donner son avis sur la nécessité de la mise en œuvre de travaux conservatoires afin d'empêcher toute aggravation des désordres et des préjudices en résultant, et le cas échéant, décrire ces travaux et en faire une estimation suite aux devis présentés par les parties à ce titre et discutés contradictoirement ; * Le cas échéant autoriser les parties à faire aux travaux conservatoires et de reprise que l'expert estimera utiles pour empêcher toute aggravation des désordres et des préjudices en résultant ; * Déterminer et évaluer les préjudices de la société FLECOM strictement imputables auxdits désordres affectant les moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM1 ; * Déterminer et évaluer les préjudices de la société ENERIA strictement imputables auxdits désordres affectant les moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM1 ; * S'adjoindre le concours d'un sapiteur, dans une spécialité différente de celle de l'expert judiciaire désigné, en particulier pour l'évaluation des préjudices ; * Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d'expertise définitif, auxquels l'expert devra répondre. * Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expertise sera mise à la charge de la société FLECOM ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * Débouter la société FLECOM, ainsi que toute autre partie à l'instance, de toutes les demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l'encontre de la société ENERIA. » Movens des parties Conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que, la société FLECOM, a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter et que la société ENERIA a soutenu les conclusions remises à l'audience. A l'audience du 11 mars 2026 ; * Me [Z] [K] a comparu pour SAS FLECOM, demandeur, * Me Camille VACON a comparu pour SAS ENERIA, défendeur, Lors de l'audience du 11 mars 2026, à l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ; Sur quoi le Président Sur la mesure d'expertise Attendu que la société FLECOM demande une mesure d'expertise portant sur les désordres ayant affecté les deux moteurs GAS00270 et GAS00271 ; que les désordres sont survenus un an environ après la réfection réalisée et en dépit d'un contrat de maintenance ; Attendu que sur le plan technique comme sur le plan économique les enjeux sont importants ; qu'il convient de pouvoir déterminer les causes des problèmes ; qu'il convient aussi de déterminer les responsabilités, de chiffrer les préjudices, de déterminer les réparations nécessaires à une parfaite remise en état et d'évaluer les couts tant techniques qu'économiques ; que ces points nécessitent des connaissances techniques ; Attendu que les parties ont des divergences sur le périmètre de l'expertise mais que celle-ci sera contradictoire et permettra aux parties de formuler des dires auxquels, monsieur l'expert aura pour mission de répondre ; En conséquence, constatant que l'expertise demandée est pertinente pour la résolution du présent litige, nous ordonnerons une mesure d'expertise, nommant : Monsieur [R] [T] [P] (1961) [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.99.23.59.12 Email : [Courriel 1] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour mission de : * Se rendre sur le lieu de localisation des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; * Entendre les parties et tout sachant ; * Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles pour l'exécution de sa mission ; * Déterminer l'origine des désordres survenus entre le 3 et le 11 décembre 2024 sur le moteur GAS00270 et entre le 30 décembre 2024 et le 15 janvier 2025 sur le moteur GAS00271 * Le cas échéant, constater l'ensemble des dommages, désordres ou dégradations ayant affecté les moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 et de leurs éléments d'équipement qui ont été déposés, conservés dans les locaux de la société ENERIA à [Localité 5] * Donner son avis sur d'éventuels manquements commis par la société ENERIA dans le cadre du contrat de rénovation « Q-20230403-679121-V1 » conclu le 17 avril 2023 avec la société FLECOM, notamment au regard des obligations prévues dans ledit contrat, les règles de l'art ainsi que les normes en vigueur, et plus particulièrement concernant : * La rénovation effectuée entre avril et novembre 2023 des deux moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 ; * Le remontage effectué par la société ENERIA après le mois de mars 2025 du moteur GAS00271 * Toutes les manipulations qui ont pu être effectuées par la société ENERIA après le mois de mars 2025 sur le moteur GAS00270. * Donner son avis sur d'éventuels manquements commis par ENERIA dans l'exécution du contrat de maintenance « ENERIA-Pierre [H] » conclu le 1 er novembre 2023 avec la société FLECOM, notamment au regard des obligations prévues dans ledit contrat, les règles de l'art et les normes en vigueur, et plus particulièrement concernant : le remontage effectué par la société ENERIA après le mois de mars 2025 du moteur GAS00271, toutes les manipulations qui ont pu être effectuées par la société ENERIA après le mois de mars 2025 sur le moteur GAS00270. * le respect ou non par la société ENERIA des échéances d'entretien et de maintenance. * Dire si la société ENERIA a mis en place tous les moyens nécessaires et adaptés face aux désordres survenus entre le 3 et le 11 décembre 2024 sur le moteur GAS00270 et entre le 30 décembre 2024 et le 15 janvier 2025 sur le moteur GAS00271, en particulier au regarde de son obligation de résultat et son devoir de conseil ; * Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues ; * Décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties ; * Evaluer les frais de réparation des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1, et d'une manière générale, le montant des préjudices matériels subis par la société FLECOM, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d'un procès-verbal amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport ; * Evaluer les préjudices immatériels, dont les pertes d'exploitation, subies par la société FLECOM depuis le 3 décembre 2024 du fait de l'arrêt des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d'un procèsverbal amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport ; * S'adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; * Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai minimum d'un mois pour faire valoir leurs observations, avant le dépôt du rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine. * Solliciter les dires des parties et y répondre. Sur la consignation Nous fixerons à 3.000 euros la somme qui doit être consignée à titre de provision sur la rémunération de monsieur l'expert par la société FLECOM, demanderesse de la mesure, et réserverons les dépens ; Sur la demande de communication de l'attestation d'assurance Attendu que la société FLECOM demande que soit produite aux débat l'attestation d'assurance souscrite par la société ENERIA en respect de l'obligation de l'article 2.2.9 du contrat de maintenance ; que l'assurance concerne le bris de machines et les pertes d'exploitation ; que les dommages objets du présent litige sont précisément de cette nature ; Constatant que cette demande vise à permettre la mise en cause de l'assureur laquelle est utile pour la résolution du litige ; qu'il n'existe pas d'empêchement légitime au sens de l'article 11 du code civil, nous ordonnerons à la société ENERIA de communiquer l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article 2.2.9 du contrat de maintenance signé le 1 er novembre 2023 entre les parties ; Sur l'exécution provisoire Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; Sur les dépens Attendu qu'il conviendra de condamner le demandeur à la mesure aux dépens ; Décision Par ces motifs, Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous * ORDONNONS la nomination d'un expert judiciaire aux frais avancés de la société FLECOM Sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile désignons en qualité d'expert judiciaire : Monsieur [R] [T] [P] (1961) [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.99.23.59.12 Email : [Courriel 1] qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec pour mission de : * Se rendre sur le lieu de localisation des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; * Entendre les parties et tout sachant ; * Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles pour l'exécution de sa mission ; * Déterminer l'origine des désordres survenus entre le 3 et le 11 décembre 2024 sur le moteur GAS00270 et entre le 30 décembre 2024 et le 15 janvier 2025 sur le moteur GAS00271 * Le cas échéant, constater l'ensemble des dommages, désordres ou dégradations ayant affecté les moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 et de leurs éléments d'équipement qui ont été déposés, conservés dans les locaux de la société ENERIA à [Localité 5] * Donner son avis sur d'éventuels manquements commis par la société ENERIA dans le cadre du contrat de rénovation « Q-20230403-679121-V1 » conclu le 17 avril 2023 avec la société FLECOM, notamment au regard des obligations prévues dans ledit contrat, les règles de l'art ainsi que les normes en vigueur, et plus particulièrement concernant : * La rénovation effectuée entre avril et novembre 2023 des deux moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1 ; Le remontage effectué par la société ENERIA après le mois de mars 2025 du moteur GAS00271 Toutes les manipulations qui ont pu être effectuées par la société ENERIA après le mois de mars 2025 sur le moteur GAS00270. Donner son avis sur d'éventuels manquements commis par la société ENERIA dans l'exécution du contrat de maintenance « ENERIA-Pierre [H] » conclu le 1 er novembre 2023 avec la société FLECOM, notamment au regard des obligations prévues dans le-dit contrat, les règles de l'art et les normes en vigueur, et plus particulièrement concernant : le remontage effectué par la société ENERIA après le mois de mars 2025 du moteur GAS00271, toutes les manipulations qui ont pu être effectuées par la société ENERIA après le mois de mars 2025 sur le moteur GAS00270. * le respect ou non par la société ENERIA des échéances d'entretien et de maintenance. * Dire si ENERIA a mis en place tous les moyens nécessaires et adaptés face aux désordres survenus entre le 3 et le 11 décembre 2024 sur le moteur GAS00270 et entre le 30 décembre 2024 et le 15 janvier 2025 sur le moteur GAS00271, en particulier au regarde de son obligation de résultat et son devoir de conseil ; * Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à une juridiction éventuellement saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues ; * Décrire les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties ; * Evaluer les frais de réparation des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1, et d'une manière générale, le montant des préjudices matériels subis par la société FLECOM, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d'un procès-verbal amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport ; * Evaluer les préjudices immatériels, dont les pertes d'exploitation, subies par la société FLECOM depuis le 3 décembre 2024 du fait de l'arrêt des moteurs GAS00270 et GAS00271 de la centrale FLECOM 1, sauf accord entre les parties sur ce chiffrage matérialisé par la signature d'un procèsverbal amiable contradictoire, auquel cas il en sera fait mention dans son rapport ; * S'adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; * Déposer un pré-rapport à l'issue duquel les parties disposeront d'un délai minimum d'un mois pour faire valoir leurs observations, avant le dépôt du rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine. * Solliciter les dires des parties et y répondre. * Disons qu'avant d'accepter sa mission l'expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l'article 268 du code de procédure civile, * Disons que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l'article 267 alinéa deux du code de procédure civile, * Disons qu'en cas d'empêchement, de refus ou de retard de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, * Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle sera versée au greffe par la SAS FLECOM dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, * Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, * Disons que l'expert pourra, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l'affaire le requiert, * Disons que l'expert devra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d'expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu'il adressera au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction permettant à celui-ci d'ordonner éventuellement, le versement d'une provision complémentaire à la charge de la partie désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l'expert demandera à ce dernier l'autorisation de déposer son rapport en l'état, * Disons que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n'est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ci-après désigné, * Disons que l'expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier, * Fixons à l'expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe), pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée, * Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d'instruction, * Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission sera devenue sans objet et fera un rapport au juge, * Ordonnons à la société ENRIA de produire aux débats l'attestation d'assurance prévue à l'article 2.2.9 du contrat de maintenance signé le 1 er novembre 2023 entre les parties, * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, * Laissons à la SAS FLECOM la charge des dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 57,72 euros, Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 11 du code civilarticle 232 du code de procédure civile désignonsarticle 268 du code de procédure civilearticle 281 du code de procédure civile que si learticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 8 avril 2026
Référence
69de6eb4cdc6046d4737ae06
Données disponibles
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