Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69de3d1bcdc6046d473388e6
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 66 310 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort Rendue le 7 janvier 2026 N° de Rôle : 2025R00201 Le 10 décembre 2025, Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR M. [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 2] représenté par Me Adèle CANUS-LACOSTE [Adresse 3] Comparant Ayant assigné : DÉFENDEUR [I] IMMOBILIAS, [Adresse 4] 801 369 RCS [Localité 2] ayant pour activité l'administration de biens, représenté par Me [M] [P] [Adresse 5] [Localité 3] [I] [W], [Adresse 6], 347 982 910 RCS [Localité 2] ayant pour activité l'administration de biens représenté par Me [M] [P] [Adresse 7] [Localité 3] Comparant Par exploit de Me [R] [X], commissaire de justice à [Localité 4] du 24 octobre 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 09 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. EXPOSE DES FAITS Les sociétés [I] administrent un bien dont monsieur [K] vient d'hériter : des loyers ne lui auraient pas été versés. Ainsi est née la présente instance. EXPOSE DE LA PROCEDURE Par acte du 24 octobre 2025, signifié à la société [I] [W] dans les termes de l'article 654 du code de procédure civile, et par acte du 24 octobre 2025, signifié à la société [I] IMMOBILIAS [W] dans les termes de l'article 654 du code de procédure civile, ainsi que par « conclusions n°2 » remises à l'audience du 10 décembre 2025, monsieur [K] demande : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code Civil ; Vu l'article 1242 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Président du Tribunal de commerce d'Evry, statuant en la forme des référés, de : DECLARER Monsieur [Z] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit, CONDAMNER in solidum les sociétés [I] [W] et [I] IMMOBILIAS [W] à verser à Monsieur [Z] [K] une provision d'un montant de 3.663,10 euros, au titre des loyers impayés sur la période d'octobre 2024 à février 2025, lesquels ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; CONDAMNER in solidum les sociétés [I] [W] et [I] IMMOBILIAS [W] à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 5.000 € en exécution de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par « conclusions en réponse n°2 », les sociétés [I] [W] et [I] IMMOBILIAS [W] demandent : Vu les articles 42 et 75 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1242 et 1353 du Code civil, Vu les articles 835 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats Il est demandé au Juge des référés de : In limine litis JUGER les demandes formées contre la société [I] IMMOBILIAS [W] irrecevables À titre principal, DEBOUTER Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, DIRE n'y avoir lieu à référé, CONDAMNER Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société [I] IMMOBILIAS [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société [I] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été audiencée le 19 novembre 2025 et 10 décembre 2025, Me [A] [U] a comparu pour M. [Z] [K], le demandeur, Me [R] [N] a comparu pour [I] IMMOBILIAS et [I] [W], les défendeurs, À cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu'elles ressortent de l'exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les loyers impayés Attendu que monsieur [K] demande au juge des référés de condamner in solidum les sociétés [I] [W] et [I] IMMOBILIAS [W] à lui verser une provision d'un montant de 3.663,10 C, au titre des loyers impayés sur la période d'octobre 2024 à février 2025 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les loyers d'octobre 2024 à février 2025 sont la propriété de monsieur [K] ; Attendu que la société [I] [W] reconnait dans ses écritures avoir perçu ces loyers, et exonère la société [I] IMMOBILIAS [W] sur ce thème ; Attendu que la société [I] IMMOBILIAS [W] n'a pas encaissé les loyers litigieux ; Attendu que dans un premier temps (novembre 2025), la société [I] [W] a déclaré dans ses écritures avoir versés les loyers litigieux à la sœur de monsieur [K], sans toutefois en apporter la preuve ; Attendu que dans un second temps (décembre 2025), la société [I] [W] a déclaré s'être trompée, et aurait en fait versé les loyers litigieux sur le compte bancaire du défunt propriétaire de l'appartement loué ; Attendu toutefois, que la société [I] [W] ne verse aux débats aucune pièce, en dehors de sa comptabilité, montrant l'existence d'un ou plusieurs paiement ou virement en ce sens (relevé de compte bancaire, ordre de virement, ou autre) ; Attendu que la société [I] [W] ne prouve pas s'être ainsi libérée du paiement des loyers litigieux envers monsieur [K] ; Attendu que le quantum demandé par monsieur [K] s'appuie sur la production du contrat de bail litigieux, ainsi que sur une situation comptable produite par la société [I] [W], lesquels sont versés aux débats ; Attendu que la société [I] [W] conteste le quantum demandé, qui serait à ses yeux d'un montant de 2.522,10 € sur la période litigieuse, après déduction des charges, frais de gestion et dépenses afférentes aux lots concernés ; Attendu que la société [I] [W] produit les comptes rendus de gestion sur la période litigieuse ; Que Nous condamnerons la société [I] [W] à verser à monsieur [K] une provision d'un montant de 2.522,10 € au titre des loyers impayés sur la période d'octobre 2024 à février 2025. 2. Sur l'article 700 Attendu que monsieur [K] demande de condamner in solidum les sociétés [I] [W] et [I] IMMOBILIAS [W] à lui verser une somme de 5.000 € en exécution de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que pour voir la société [I] [W] condamnée, monsieur [K] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que nous évaluerons à la somme de 5.000 euros ; Attendu que la société [I] IMMOBILIAS [W] ne sera pas condamnée ; Qu'en conséquence, Nous condamneront la société [I] [W] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouterons monsieur [K] de sa demande au droit de l'article 700 du code de procédure civile envers la société [I] IMMOBILIAS [W]. 3. Sur les autres demandes Les parties seront déboutées de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet. 4. Sur les dépens Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il conviendra de condamner la société [I] [W] aux entiers dépens. DECISION Par ces motifs, Statuant par ordonnance en dernier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d'opposition, par mise à disposition au greffe : Condamnons la société [I] [W] à verser à monsieur [K] une provision d'un montant de 2.552,10 €, au titre des loyers impayés sur la période d'octobre 2024 à février 2025, Condamnons la société [I] [W] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboutons monsieur [K] de sa demande au droit de l'article 700 du code de procédure civile envers la société [I] IMMOBILIAS [W], Déboutons les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet, Condamnons la société [I] [W] aux entiers dépens liquidés à la somme de 54,82 euros, Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 1242 du Code civilarticle 1353 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile envers laarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 873 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69de3d1bcdc6046d473388e6
Données disponibles
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