Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69de388dcdc6046d47331eb7
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 199 380 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort Rendue le 1er octobre 2025 N° de Rôle : 2025R00160 Le 17 septembre 2025, Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SAS ABC PEYRAUD, [Adresse 2] [Localité 1], 552 056 392 RCS [Localité 2] représentée par Me Guillaume TRAYNARD, [Adresse 3] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR SARL [Adresse 4] MED, [Adresse 5], 538 735 317 RCS [Localité 3] Non comparante Par exploit de Me [T] [X], de l'étude SCP CALIPPE & ASSOCIES, commissaire de justice à VINCENNES du 25 juillet 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9 heures. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 25/07/2025, SAS ABC PEYRAUD a assigné en référé SARL RESTO MED. La demande de SAS ABC PEYRAUD tend à voir : Constater que la créance de la société ABC PEYRAUD d'un montant de 1 993,80 euros n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum, Condamner en conséquence la société RESTO MED à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme 1 993,80 euros, Condamner la société RESTO MED à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 199 euros au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente, Condamner la société RESTO MED aux dépens ainsi qu'à payer à la société ABC PEYRAUD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 17 septembre 2025, * Me [R] [W] a comparu pour SAS ABC PEYRAUD, demandeur, * SARL RESTO MED n'était ni présente ni représentée, MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SAS ABC PEYRAUD a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS ABC PEYRAUD s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, SARL RESTO MED ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS ABC PEYRAUD à son encontre. A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que SARL RESTO MED, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS ABC PEYRAUD ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : extrait KBIS de la société RESTO MED, extrait KBIS de la société ABC PEYRAUD, extrait du compte client de la société RESTO MED auprès de la société ABC PEYRAUD au 2 juillet 2024, copie du compte client de la société RESTO MED auprès de la société ABC PEYRAUD du 7 janvier 2024 au 11 juillet 2025, factures remises à la société RESTO MED pour chaque commande de produits alimentaires, mise en demeure adressée à la société RESTO MED par le conseil de la société ABC PEYRAUD le 2 juillet 2024, mises en demeure adressées à la société RESTO MED par le conseil de la société ABC PEYRAUD le 5 décembre 2024 et le 7 mai 2025 ; SUR LA CLAUSE PÉNALE Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; Attendu que SAS ABC PEYRAUD sollicite la condamnation de SARL RESTO MED à lui payer la somme de 199 euros au titre de la clause pénale par application de l'article 1134 du code civil, stipulée aux conditions générales de vente ; Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de SAS ABC PEYRAUD ; Que SARL RESTO MED les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ; Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l'avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d'évidence propre au référé est donc remplie ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner SARL RESTO MED à payer à SAS ABC PEYRAUD la somme de 199 euros au titre de la clause pénale ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que SAS ABC PEYRAUD a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL RESTO MED à payer à SAS ABC PEYRAUD la somme de 1 500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner SARL RESTO MED qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONSTATONS que la créance de la société ABC PEYRAUD d'un montant de 1 993,80 euros n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum, CONDAMNONS en conséquence la société RESTO MED à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme 1 993,80 euros, CONDAMNONS la société RESTO MED à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 199 euros au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente, CONDAMNONS la société RESTO MED à payer à la société ABC PEYRAUD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 453 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69de388dcdc6046d47331eb7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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