Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- 69de35eecdc6046d4732e17d
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 873 889 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée contradictoire et en premier ressort Rendue le 1er octobre 2025 N° de Rôle : 2025R00139 Le 17 septembre 2025, Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, A été appelée l'affaire, DEMANDEUR SA [D], [Adresse 2], 682 039 078 RCS Nanterrereprésentée par Me Edouard Balsan, [Adresse 3] Comparante Ayant assigné : DÉFENDEUR SAS BLR [Localité 1], [Adresse 4], 953 311 305 RCS [Localité 1] Non comparante Par exploit de Me [A] [X], de l'étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 21 juillet 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9h. Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 21 juillet 2025, SA [D] a assigné en référé SAS BLR [Localité 1]. La demande de SA [D] tend à voir : * CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 339221BN0 à la date du 11 juin 2025, conclus avec la société BLR [Localité 1] ; * DIRE ET JUGER que la société [D] est titulaire à l'encontre de la société BLR [Localité 1] d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse; . ORDONNER à la société BLR [Localité 1] de restituer à la société [D], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard : * L'ensemble du matériel de restauration faisant l'objet du contrat de crédit-bail n° 339221BN0 tel que détaillé au sein de la facture n°FB5135 en date du 11 septembre 2023 de Parinox – Eurotec envers [D]; * L'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant. * CONDAMNER la société BLR [Localité 1] à verser à titre de provision à la société [D] les sommes de : * 89.392,04 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * 2.341,74 € par mois, à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2025 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ; CONDAMNER la société BLR [Localité 1] à verser à la société [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société BLR [Localité 1] en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ; ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. À l'audience du 17 septembre 2025, * Me [Y] [C] a comparu pour SA [D], demandeur, * SAS BLR [Localité 1] n'était ni présente ni représentée. MOYENS DES PARTIES EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SA [D] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SA [D] s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR À l'audience, SAS BLR [Localité 1] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA [D] à son encontre. A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ; que SAS BLR [Localité 1], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA [D] ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence un contrat de crédit-bail signé par les deux parties, une mise en demeure du 29/04/2025, la résiliation contractuelle du contrat le 11/06/2025 sollicitant la restitution du matériel et le règlement d'une somme de 104.964,62 euros ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS BLR [Localité 1] à payer à SA [D] la somme de 89.392,04 euros se composant : * loyers impayés : 8738,89 euros ; * frais de recouvrement : 719,61 euros ; * intérêts contractuels : 425,10 euros ; * loyers à échoir HT : 74.155,10 euros ; * option d'achat : 1208,64 euros ; * clause pénale : 4.144,70 euros ; Que nous débouterons [D] de sa demande de paiement au titre d'indemnité d'utilisation qui est redondante avec la condamnation à payer la totalité des loyers à échoir et celle au titre de la clause pénale ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que SA [D] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS BLR [Localité 1] à payer à SA [D] la somme de 2.500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de condamner SAS BLR [Localité 1] qui succombe aux dépens; PAR CES MOTIFS STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATONS l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS BLR [Localité 1] à payer à SA [D] la somme de 89.392,04 euros se composant : * loyers impayés : 8738,89 euros, * frais de recouvrement : 719,61 euros, * intérêts contractuels : 425,10 euros, * loyers à échoir HT : 74.155,10 euros, * option d'achat : 1208,64 euros, * clause pénale : 4.144,70 euros, DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte, DÉBOUTONS [D] de sa demande de paiement au titre d'indemnité d'utilisation ; CONDAMNONS SAS BLR [Localité 1] à payer à SA [D] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 453 du code de procédure civile.article 514-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
69de35eecdc6046d4732e17d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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