Cour d'Appel · Chambre 1 A — 8 avril 2026
- ECLI
- 69ddd03acdc6046d472aa714
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Vu l'assignation délivrée le 21'juin 2023, par laquelle la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels a fait citer Mme [P] [Y] - entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Saverne, Vu le jugement rendu le 29'août 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit': 'DÉCLARE la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels IRRECEVABLE en sa demande de paiement des loyers ; CONDAMNE la SAS Locam-Location Automobiles et Matériels aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.' Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels contre ce jugement et déposée le 15'octobre 2024, Vu la constitution d'intimée de l'entreprise [Y] [P] - entrepreneur individuel en date du 18'décembre 2024, Vu les dernières conclusions en date du 7'juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels demande à la cour de': 'Vu les articles 1103 et suivants, 1216, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées, - Déclarer l'appel de la société LOCAM bien fondé, Y faisant droit - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il [a] jugé irrecevable la demande de paiement de la société LOCAM et l'a condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau - Condamner Madame [P] [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9'567,36 € avec intérêts au taux légal de la mise en demeure délivrée [le] 18 janvier 2023 ; - Débouter Madame [P] [Y] de toutes ses demandes et notamment de son appel incident subsidiaire; - La condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; - Condamner Madame [P] [Y] en tous les dépens d'instance et d'appel' et ce, en invoquant notamment': - sur la qualité pour agir et l'opposabilité de la cession de contrat, le respect de la volonté contractuelle des parties, résultant de l'article 12.02 du contrat de licence, qui prévoit une acceptation anticipée du transfert par le partenaire et une information par 'tout moyen', dont la facture échéancier, outre la connaissance effective de la cession par l'intimée, consistant en la signature d'un procès-verbal de livraison mentionnant le transfert, la régularisation d'un mandat de prélèvement SEPA au profit de LOCAM et la réception d'une mise en demeure suivie d'une assignation, la jurisprudence constante des cours d'appel ([Localité 4], [Localité 5]) confirmant que la mention du cessionnaire potentiel dans le contrat et l'émission d'une facture à son nom suffisent à établir la qualité pour agir du financier, - l'absence de la société INCOMM à l'instance, faisant obstacle à toute condamnation ou résiliation la concernant, en application de l'article 14 du code de procédure civile, - l'absence de tout fait dolosif imputable à la concluante, celle-ci n'étant intervenue que postérieurement à la conclusion du contrat par voie de cession, - la livraison conforme du site web, attestée par écrit par l'intimée elle-même via un procès-verbal de réception et corroborée par des échanges validant les contenus et mises à jour, - l'inapplicabilité du droit de la consommation, eu égard à la nature professionnelle du contrat, le site étant destiné à promouvoir une activité de soins énergétiques et en l'absence de crédit au sens juridique, la licence d'exploitation n'étant assortie d'aucune option d'achat, - un préjudice financier réel de la concluante, correspondant au capital mobilisé (facture de cession) et à la rentabilité escomptée, rendant les indemnités conventionnelles (loyers à échoir et clause pénale) proportionnées et non excessives au sens de l'article 1231-2 du code civil. Vu les dernières conclusions en date du 13'avril 2025, transmises par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles l'entreprise [Y] [P] - entrepreneur individuel demande à la cour de': 'A titre principal, DECLARER l'appel mal fondé Le REJETER CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, CONSTATER que la SA LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat souscrit le 3 juin 2022 et la société COMM, cédante, n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles en ce qu'elles n'ont pas livré un site internet conforme, qu'elles n'ont pas assuré le suivi promotionnel du site internet, et qu'elles ne justifient pas des conditions d'hébergement du site internet, et ce depuis le 3 juin 2022'; ANNULER le contrat souscrit le 3 juin 2022 pour dol ; En tout état de cause, DEBOUTER la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [Y]'; PRONONCER la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la SA LOCAM, cessionnaire du contrat initial, aux torts exclusifs de l'appelante, à effet du 3 juin 2022 et son annulation pour vice du consentement ; REDUIRE la clause pénale au regard de son montant disproportionné ; CONDAMNER l'appelante à payer à Maître [V] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 CONDAMNER l'appelante aux entiers frais et dépens' et ce, en invoquant notamment': - l'irrecevabilité de l'action de la société LOCAM, pour défaut de notification de la cession, en l'absence de preuve de la date et de la réalité de la cession, résultant du silence de l'appelante sur le moment exact du transfert et sur l'existence d'éventuelles cessions successives et la production d'une 'facture unique de loyers', ne valant pas notification formelle de la cession de contrat ou de créance au sens de l'article 1323 du code civil, - l'interprétation stricte du tribunal judiciaire, confirmant que la signature d'un mandat SEPA, ou la mention dans un contrat initial, ne supplée pas à l'obligation légale de notifier l'acte de cession au débiteur cédé, - l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour défaut de conformité et de référencement, eu égard à la contradiction temporelle dans les pièces adverses, consistant en la signature d'un procès-verbal de livraison à 11h08, alors que des demandes de modifications substantielles (logo, formulaire, réseaux sociaux) ont été émises par la cliente jusqu'à 15h10 le même jour et en l'absence totale de référencement du site internet, pourtant obligation contractuelle expresse de l'article 1 du contrat, caractérisant une inexécution fautive des prestations promises par le fournisseur initial, la concluante ayant le droit d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions opposables au cédant, tel que prévu par l'article 1216-2 du code civil, justifiant la suspension du paiement des loyers et la résiliation du contrat aux torts exclusifs du fournisseur, - la nullité du contrat pour dol, en présence de man'uvres dolosives lors de la conclusion du contrat, résultant de présentations trompeuses sur l'usage du site ('catalogue', 'site vitrine') et de l'absence totale d'analyse de la capacité financière de l'entrepreneur, ayant provoqué une erreur déterminante, sans laquelle la concluante, disposant déjà d'un site, n'aurait pas souscrit un engagement financier disproportionné sur 48 mois, - le détournement de la protection du consommateur, la structure juridique (cession à une société de crédit-bail) permettant de contourner les obligations légales de vérification et de mise en garde imposées aux établissements de crédit, - le caractère excessif de l'indemnité de résiliation (10 % + loyers à échoir), qui ne refléterait pas le préjudice réel subi par le cessionnaire, au regard de l'inexécution initiale du contrat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21'janvier 2026, Vu les débats à l'audience du 9'février 2026, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
Texte intégral
MINUTE N° 145/26
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Céline RICHARD
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03801 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYI
Décision déférée à la Cour : 29 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Section civile
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [P] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-001417 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 21'juin 2023, par laquelle la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels a fait citer Mme [P] [Y] - entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 29'août 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit':
'DÉCLARE la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels IRRECEVABLE en sa demande de paiement des loyers ;
CONDAMNE la SAS Locam-Location Automobiles et Matériels aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels contre ce jugement et déposée le 15'octobre 2024,
Vu la constitution d'intimée de l'entreprise [Y] [P] - entrepreneur individuel en date du 18'décembre 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 7'juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels demande à la cour de':
'Vu les articles 1103 et suivants, 1216, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées,
- Déclarer l'appel de la société LOCAM bien fondé,
Y faisant droit
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il [a] jugé irrecevable la demande de paiement de la société LOCAM et l'a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau
- Condamner Madame [P] [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9'567,36 € avec intérêts au taux légal de la mise en demeure délivrée [le] 18 janvier 2023 ;
- Débouter Madame [P] [Y] de toutes ses demandes et notamment de son appel incident subsidiaire;
- La condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ;
- Condamner Madame [P] [Y] en tous les dépens d'instance et d'appel'
et ce, en invoquant notamment':
- sur la qualité pour agir et l'opposabilité de la cession de contrat, le respect de la volonté contractuelle des parties, résultant de l'article 12.02 du contrat de licence, qui prévoit une acceptation anticipée du transfert par le partenaire et une information par 'tout moyen', dont la facture échéancier, outre la connaissance effective de la cession par l'intimée, consistant en la signature d'un procès-verbal de livraison mentionnant le transfert, la régularisation d'un mandat de prélèvement SEPA au profit de LOCAM et la réception d'une mise en demeure suivie d'une assignation, la jurisprudence constante des cours d'appel ([Localité 4], [Localité 5]) confirmant que la mention du cessionnaire potentiel dans le contrat et l'émission d'une facture à son nom suffisent à établir la qualité pour agir du financier,
- l'absence de la société INCOMM à l'instance, faisant obstacle à toute condamnation ou résiliation la concernant, en application de l'article 14 du code de procédure civile,
- l'absence de tout fait dolosif imputable à la concluante, celle-ci n'étant intervenue que postérieurement à la conclusion du contrat par voie de cession,
- la livraison conforme du site web, attestée par écrit par l'intimée elle-même via un procès-verbal de réception et corroborée par des échanges validant les contenus et mises à jour,
- l'inapplicabilité du droit de la consommation, eu égard à la nature professionnelle du contrat, le site étant destiné à promouvoir une activité de soins énergétiques et en l'absence de crédit au sens juridique, la licence d'exploitation n'étant assortie d'aucune option d'achat,
- un préjudice financier réel de la concluante, correspondant au capital mobilisé (facture de cession) et à la rentabilité escomptée, rendant les indemnités conventionnelles (loyers à échoir et clause pénale) proportionnées et non excessives au sens de l'article 1231-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions en date du 13'avril 2025, transmises par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles l'entreprise [Y] [P] - entrepreneur individuel demande à la cour de':
'A titre principal,
DECLARER l'appel mal fondé
Le REJETER
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
CONSTATER que la SA LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat souscrit le 3 juin 2022 et la société COMM, cédante, n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles en ce qu'elles n'ont pas livré un site internet conforme, qu'elles n'ont pas assuré le suivi promotionnel du site internet, et qu'elles ne justifient pas des conditions d'hébergement du site internet, et ce depuis le 3 juin 2022';
ANNULER le contrat souscrit le 3 juin 2022 pour dol ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [Y]';
PRONONCER la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la SA LOCAM, cessionnaire du contrat initial, aux torts exclusifs de l'appelante, à effet du 3 juin 2022 et son annulation pour vice du consentement ;
REDUIRE la clause pénale au regard de son montant disproportionné ;
CONDAMNER l'appelante à payer à Maître [V] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNER l'appelante aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant notamment':
- l'irrecevabilité de l'action de la société LOCAM, pour défaut de notification de la cession, en l'absence de preuve de la date et de la réalité de la cession, résultant du silence de l'appelante sur le moment exact du transfert et sur l'existence d'éventuelles cessions successives et la production d'une 'facture unique de loyers', ne valant pas notification formelle de la cession de contrat ou de créance au sens de l'article 1323 du code civil,
- l'interprétation stricte du tribunal judiciaire, confirmant que la signature d'un mandat SEPA, ou la mention dans un contrat initial, ne supplée pas à l'obligation légale de notifier l'acte de cession au débiteur cédé,
- l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour défaut de conformité et de référencement, eu égard à la contradiction temporelle dans les pièces adverses, consistant en la signature d'un procès-verbal de livraison à 11h08, alors que des demandes de modifications substantielles (logo, formulaire, réseaux sociaux) ont été émises par la cliente jusqu'à 15h10 le même jour et en l'absence totale de référencement du site internet, pourtant obligation contractuelle expresse de l'article 1 du contrat, caractérisant une inexécution fautive des prestations promises par le fournisseur initial, la concluante ayant le droit d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions opposables au cédant, tel que prévu par l'article 1216-2 du code civil, justifiant la suspension du paiement des loyers et la résiliation du contrat aux torts exclusifs du fournisseur,
- la nullité du contrat pour dol, en présence de man'uvres dolosives lors de la conclusion du contrat, résultant de présentations trompeuses sur l'usage du site ('catalogue', 'site vitrine') et de l'absence totale d'analyse de la capacité financière de l'entrepreneur, ayant provoqué une erreur déterminante, sans laquelle la concluante, disposant déjà d'un site, n'aurait pas souscrit un engagement financier disproportionné sur 48 mois,
- le détournement de la protection du consommateur, la structure juridique (cession à une société de crédit-bail) permettant de contourner les obligations légales de vérification et de mise en garde imposées aux établissements de crédit,
- le caractère excessif de l'indemnité de résiliation (10 % + loyers à échoir), qui ne refléterait pas le préjudice réel subi par le cessionnaire, au regard de l'inexécution initiale du contrat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21'janvier 2026,
Vu les débats à l'audience du 9'février 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action de la société Locam :
L'article 1216 du code civil énonce qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié, ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité.
En l'espèce, tout d'abord, l'acceptation anticipée de la cession, stipulée à l'article 12.02 des conditions générales, ne dispense pas, en vertu des dispositions précitées, le cessionnaire de notifier l'acte de cession ou de rapporter la preuve que le cédé en a eu connaissance. Il importe peu, à cet égard, que la société Locam soit mentionnée comme cessionnaire possible, au même titre que les sociétés Grenke Location, NBB Lease ou CORHOFI.
La production d'une facture établie à l'en-tête de la société Locam, ou d'une facture de cession interne entre le fournisseur initial et l'appelante, ne suffit pas à caractériser cette notification, dès lors qu'aucun élément (accusé de réception, courrier recommandé, mention explicite acceptée) ne démontre que ces documents sont parvenus à Mme [Y].
De même, la mention dans le procès-verbal de livraison indiquant que 'l'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au cessionnaire des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site internet' et reconnaissant au 'partenaire' le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du cessionnaire, les droits et recours visés dans le contrat, apparaît comme une formule générale qui ne vaut pas, en elle-même, ni notification de la cession, ni prise d'acte de cette dernière.
En outre, la signature d'un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Locam, si elle indique une volonté de régler un créancier tiers, ne vaut pas, à elle seule, comme l'a justement rappelé le premier juge, prise d'acte formelle d'une cession de contrat, ce document ayant pour unique objet d'autoriser un prélèvement bancaire, sans que ne soit indiquée la référence du contrat correspondant.
Par ailleurs, contrairement aux cas d'espèce invoqués par l'appelante et ayant donné lieu à des arrêts ayant reconnu la recevabilité de son action, l'intimée n'a jamais exécuté volontairement le contrat en versant le moindre loyer à la société Locam, ni avant la mise en demeure, ni consécutivement à celle-ci, ce qui ne permet donc pas de démontrer qu'il (elle)aurait accepté la substitution de cocontractant.
Dans ces conditions, la société Locam, faute d'avoir régulièrement notifié la cession ou d'établir que l'intimée en a pris acte, ne démontre pas avoir acquis la qualité de partie au contrat et, par conséquent, le droit d'agir en paiement des loyers. La fin de non-recevoir soulevée est donc fondée, rendant inutile l'examen au fond des exceptions d'inexécution et de dol soulevées subsidiairement par l'intimée.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société Locam.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit du conseil de l'intimée, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°'91-647 du 10'juillet 1991, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29'août 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels à payer la somme de 2'000 euros au profit de Me [V] [B], au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°'91-647 du 10'juillet 1991,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels.
Le cadre greffier : le Président :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69ddd03acdc6046d472aa714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel