Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 avril 2026
- ECLI
- 69ddcee8cdc6046d472a901b
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 170 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/07913 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUI7 [O] C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] VEANANT AUX DROITS DE LA RAM ET DU RSI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 07 Novembre 2022 RG : 19/03118 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 07 AVRIL 2026 APPELANTE : [C] [O] née le 21 Janvier 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] VENANT AUX DROITS DE LA RAM ET DU RSI [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure BAROU, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [O] (la cotisante) a été affiliée au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants non-salariés non-agricoles au titre de son activité libérale de chirurgien infantile. Le 21 juin 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF, l'Union) a décerné à son encontre deux contraintes, signifiées le 16 octobre 2019, pour un montant total de 11 703 euros, dont 10 965 euros de cotisations et contributions sociales et 738 euros de majorations de retard, pour la période allant des années 2013 à 2016. Le 23 octobre 2019, la cotisante a formé opposition auxdites contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal : - dit et juge que l'acte de signification du 16 octobre 2019 est régulier, - valide les deux contraintes signifiées le 16 octobre 2019 pour leur entier montant soit 10 965 euros en cotisations et 738 euros en majorations de retard dues au titre des années 2013 (échéances 11/14 et 10/16), 2014 (échéance 11/15), 2015 (échéances 02/15, 05/15, 08/15, 11/15) et 2016 (échéance 02/16), - condamne Mme [O] à payer à l'URSSAF Pays de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [O] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF indiquant venir aux droits de la RAM (sic), - déclarer nul l'acte de signification des contraintes, Subsidiairement et en tout état de cause, - déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider les contraintes litigieuses, - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens. Par ses écritures n° 2 reçues au greffe le 10 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme [O] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel : - condamner Mme [O] au règlement de la somme de 11 709 euros, dont 10 965 euros de cotisations et 738 euros de majorations de retard. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE L'URSSAF 1 - Sur la qualité à agir de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] Mme [O] se prévaut de l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF du fait de son défaut de qualité à agir. Elle expose que l'URSSAF qui prétend venir aux droits de la RAM ne justifie pas d'un mandat de cette dernière ni de ses statuts afin de vérifier les conditions de représentation et la qualité du signataire du mandat. Elle ajoute qu'elle n'a elle-même jamais adhéré à la RAM et que l'URSSAF ne justifie pas d'un contrat d'adhésion. Elle prétend que la RAM est un organisme à but non lucratif qui ne peut être conventionné par la caisse nationale du RSI et qu'elle est de surcroît en situation irrégulière faute de capacité, en tant que prétendue intermédiaire d'assurance. L'URSSAF répond qu'elle a qualité à agir, que son existence légale est incontestable ; que de par son statut juridique, et en tant qu'organisme social chargé de la gestion d'un service public placé sous la tutelle de l'Etat, elle n'a pas un caractère mutualiste et est exonérée de toute obligation de justifier, devant les juridictions, de sa forme juridique et de sa capacité à ester en justice. Selon l'article L. 611-1 issu de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants (applicable jusqu'au 01/01/2018) : « le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ; 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3. » L'article L. 611-3 dispose que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1. L'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale confie à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, soit à des groupements de sociétés d'assurance (« organismes conventionnés ») le soin d'assurer, pour le compte des caisses de base, l'encaissement des cotisations d'assurance maladie et qu'elle peut leur confier le service des prestations d'assurance maladie et maternité des artisans, commerçants et professions libérales (version en vigueur jusqu'en 2018). Il est en outre constant que "...le régime de protection des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, instauré selon les principes de solidarité nationale énoncés par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la sécurité sociale, constitue un régime légal de sécurité sociale, peu important ses modalités de gestion par des organismes mutualistes communs à des groupes de profession..." et que la directive n° 92/49 du 18 juin 1992 ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. De même, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise. Le régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, créé par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenu le régime social des indépendants, est d'ailleurs formellement intégré dans l'organisation de la sécurité sociale, intégration confirmée par les dispositions de l'article R 111-1 nouveau du code de sécurité sociale (issu du décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006), qui dispose désormais que l''organisation de la sécurité sociale comprend : ...4° En ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ; ...7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou en partie, des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés. Si les directives communautaires assurances de 1992 (92/96 et 92/49) mettent en place un marché unique de l'assurance privée, permettent ainsi à chaque citoyen de s'assurer selon son choix pour sa protection sociale facultative soumise à la concurrence auprès d'entreprise d'assurances, de mutuelles ou d'organisme de prévoyance, établis dans un autre Etat de l'union européenne que son état de résidence, ces directives disposent qu'elles ne s'appliquent ni aux assurances et opérations, ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 CEE ne s'applique pas, cette dernière excluant expressément les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale. Chaque Etat reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire, la mise en concurrence ne concernant nullement la protection sociale obligatoire et l'affiliation à un régime de sécurité sociale conformément à la législation nationale applicable est et demeure obligatoire. En France, les caisses de l'URSSAF sont, en vertu des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées. Elles sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'Etat ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel. Les caisses de l'URSSAF ne sont donc pas des mutuelles et n'ont pas à être immatriculées au répertoire SIREN. Elles sont exonérées de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice. Les activités de l'URSSAF ne relèvent que du domaine de la sécurité sociale. Aussi l'envoi de contraintes et de mises en demeure sont des mécanismes tendant au respect des cotisants de leur obligation d'adhérer et de cotiser au régime. Ensuite, la cour rappelle que la RAM était un organisme conventionné par la caisse nationale du RSI qui lui a confié le soin d'exécuter pour le compte de la ou des caisses de base les opérations relevant de l'encaissement et de recouvrement contentieux des cotisations maladie et maternité des membres de professions libérales et du service des prestations en nature et en espèces d'assurance maladie et maternité du RSI. Ainsi, la [1] est devenue un organisme conventionné par la caisse RSI PL et a agi conformément à la délégation de missions de service public conclu avec la caisse nationale du RSI et conformément aux dispositions de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale. Ainsi, Mme [O] ne saurait se prévaloir de la législation applicable aux sociétés d'assurance puisque, même si l'organisme [1] était un organisme régi par le code des assurances, celui-ci n'aurait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, cet organisme n'intervenant pas en qualité de société d'assurance mais bien aux lieu et place du RSI au titre du recouvrement de cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale. De plus, en application de l'article 15, XVI, 2°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, l'URSSAF est, depuis le 1er janvier 2018, substituée aux caisses du RSI et de la RAM pour exercer les missions notamment liées au recouvrement des cotisations antérieurement dévolues à ces dernières. L'antériorité des cotisations anciennement émises par le RSI (supprimé au 1er janvier 2018) a été répartie entre deux URSSAF délégataires et l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] s'est vue confier la gestion de l'antériorité de l'organisme conventionné [2] [3]. Elle assure à ce titre le recouvrement des cotisations des ex-affiliés [2] au titre des cotisations obligatoires d'assurance maladie des professions libérales en métropole antérieure au 1er janvier 2018. Il s'ensuit que l'URSSAF vient régulièrement aux droits de la caisse de la RAM et l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] qui assure, depuis une décision de l'ACOSS du 28 décembre 2017, le recouvrement des cotisations des ex-affiliés [1] au titre des cotisations obligatoires d'assurance maladie des professions libérales en métropole antérieures au 1er janvier 2018, a parfaitement qualité et capacité à agir dans le présent litige. L'absence de la RAM est sans emport sur le respect des droits de la défense et le respect du principe de la contradiction qui ont été parfaitement respectés par le tribunal. La fin de non-recevoir soulevée par la cotisante sera donc rejetée. 2 - Sur l'obligation d'affiliation et sur l'obligation de cotiser de Mme [O] L'organisation de la sécurité sociale est selon l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale fondée sur la solidarité nationale et la couverture des risques garantis et s'exerce par l'affiliation obligatoire de chaque assuré social. Il résulte de cet article que la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ; la couverture des charges de maladie, de maternité, et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. De plus, il n'est pas nécessaire de signer un contrat d'adhésion : chaque personne doit être automatiquement affiliée au régime de sécurité sociale dont relève son activité. L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, b) Une activité professionnelle non salariée, 2° qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. L'organisation de la sécurité sociale étant fondée sur le principe de la solidarité nationale et non sur la loi de l'offre et de la demande, la Cour de justice des communautés européennes, dans ses arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993 et [L]/[4] du 26 mars 1996, a exclu les régimes chargés de sa gestion du champ d'application des règles communautaires sur la concurrence. Il n'existe pas, en droit interne, de dispositions légales permettant à une personne exerçant une activité non salariée de se soustraire à l'obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie dont relève son activité. Si pour améliorer sa protection sociale, chacun peut librement souscrire des couvertures additionnelles à la protection sociale obligatoire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles, ou d'institution de prévoyance, ces couvertures complètent la sécurité sociale mais elles ne peuvent toutefois s'y substituer. En l'espèce, Mme [O] a été immatriculée à compter du 1er janvier 2005 au titre d'une activité libérale et a été affiliée, en raison de cette activité, au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non agricole, soit auprès de la Caisse du Régime Social des Indépendants pour les Professions Libérales (le RSI PL). Cette affiliation a eu pour corollaire l'émission d'appels de cotisations au titre de l'assurance maladie. En conséquence, les cotisations d'assurance maladie sont une obligation dont Mme [O] est légalement tenue et il est rappelé que ces cotisations revêtent par leur nature un caractère d'ordre public, de sorte que l'URSSAF Pays de la [Localité 1] n'avait pas à en justifier le principe ni à produire un quelconque contrat d'adhésion de la cotisante à la RAM. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT La cotisante expose que l'URSSAF lui a fait signifier deux contraintes, sans mise en demeure préalable du même montant ni des mêmes périodes. Elle se prévaut en outre de la nullité de l'acte de signification des contraintes faute d'indiquer la forme juridique de la poursuivante et son numéro d'immatriculation Elle excipe ensuite de l'absence de détail du montant des cotisations dont le paiement est réclamé. Et elle considère que ces manquements lui font grief. L'URSSAF rétorque qu'elle a fait signifier deux mises en demeure du 30 juin 2016 et du 18 novembre 2016 qu'elle verse aux débats et qui concerne les échéances de février et octobre 2016. Elle ajoute que toutes les échéances portées sur les contraintes en litige sont également renseignées sur les mises en demeure fournies. Elle fait ensuite valoir que l'acte de signification porte bien mention de la poursuivante et de son siège social. Enfin, elle soutient que nonobstant les différences de montants, la contrainte demeure valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. Elle déduit de ces éléments que les contraintes délivrées à l'encontre de Mme [O] ont été valablement signifiées. En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l'employeur ou au travailleur indépendant. Selon l'article R. 612-9, alinéa 2, dans sa rédaction applicable au litige, la mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, et qu'elle précise, également à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Ici, les deux contraintes du 21 juin 2019 contre lesquelles la cotisante a formé opposition ont bien été émises ensuite de deux mises en demeure auxquelles elles se réfèrent expressément, à savoir : - une mise en demeure du 30 juin 2016 concernant les échéances de février 2015, mai 2015, novembre 2015, août 2015, novembre 2015 et février 2016 d'un montant total de 9 676 euros, dont 632 euros au titre de l'échéance de février et 103 euros de majorations de retard, pour les cotisations suivantes : cotisations maladie obligatoires ; - une mise en demeure du 18 novembre 2016 concernant les échéances de novembre 2014 et octobre 2016 d'un montant total de 2 207 euros, dont 106 euros de majorations de retard, pour les cotisations suivantes : cotisations maladie obligatoires. Ces indications, suffisamment précises et détaillées, ont permis à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, étant ajouté que le détail des bases de calcul, comme le mode de calcul, ne sont pas exigés. Il n'est en outre pas nécessaire, pour qu'elle soit valable, que la mise en demeure comporte des périodes impayées dans un ordre nécessairement chronologique. Les mises en demeure litigieuses comportent également les précisions utiles quant à l'exercice des voies de recours, ainsi que leur date et l'identité de leur signataire. Il est jugé qu'une contrainte est valablement décernée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796). La cour rappelle par ailleurs que, même si le montant des cotisations figurant sur la lettre de mise en demeure est différent de celui qui est mentionné sur la contrainte litigieuse, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une révision de l'assiette des cotisations ou de déductions, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. Ainsi, la validité de la mise en demeure ne peut être remise en cause du seul fait que la somme finale n'est pas la même que celle retenue initialement dès lors que la caisse peut actualiser le montant de sa créance et que le dernier décompte permet, au regard de la décision de la commission de recours amiable, de justifier la différence de sommes entre la contrainte et la signification. Enfin, que l'acte de signification porte bien mention de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] venant aux droits de la RAM et de son siège social. Les contraintes en litige ont donc été valablement décernées. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure n'est pas fondé et la demande en nullité formée par Mme [O] sera, par confirmation du jugement, rejetée. SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES Contrairement à l'Union, la cotisante prétend que le montant réclamé n'est pas justifié. L'article L. 131-6 alinéa 1 à 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 612-4 dispose que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et apporte toutes précisions sur le revenu à prendre en considération. L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement, et que leur taux respectifs sont fixés par décret. Ce texte précise que ces cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, que pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu, que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu"( ... ). Par ailleurs, l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale précise les modalités d'exigibilité du complément de cotisations et de contributions sociales résultant de la régularisation. En l'espèce, Mme [O] ne conteste pas utilement les calculs effectués par l'URSSAF. Il est établi que : - Mme [O] est affiliée à l'URSSAF, - la caisse a procédé au calcul des cotisations dues par application des textes susvisés et la commission de recours amiable a annulé partiellement le montant des sommes dues ; - la cotisante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération et que les montants rectifiés par la commission de recours amiable seraient erronés ou que les calculs seraient entachés d'erreurs. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui a validé les mises en demeure en leur principe et leur montant, ainsi que les contraintes litigieuses. Ajoutant, il convient de condamner la cotisante à paiement, soit à la somme de 11 709 euros, dont 10 965 euros de cotisations et 738 euros de majorations de retard, ainsi qu'aux frais de signification des deux contraintes. SUR LA CONDAMNATION A UNE AMENDE CIVILE POUR PROCÉDURE ABUSIVE ET DILATOIRE L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Au cas présent, la cotisante a interjeté appel contre un jugement clair et motivé, dont la solution juridique a été maintes fois tranchée dans des décisions confirmées par la Cour de cassation et ce, sans apporter d'éléments juridiques ou factuels complémentaires, obligeant la partie adverse à conclure. Cette attitude traduit sans conteste possible une volonté de retarder l'exécution de son obligation en paiement et de désorganiser les juridictions saisies, ainsi que la caisse qui doit, alors qu'il s'agit d'un organisme à but non lucratif, assurer sa représentation en justice avec les frais que cela engendre. En conséquence, la cotisante sera condamnée à une amende civile de 500 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cotisante, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant subséquemment rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [O] à payer à l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] la somme de 11 709 euros, dont 10 965 euros de cotisations et 738 euros de majorations de retard, La condamne à payer les frais de signification des contraintes du 21 juin 2019 signifiées le 16 octobre 2019, Condamne Mme [O] au paiement d'une amende civile de 500 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à l'URSSAF Pays de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros, Condamne Mme [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle L. 111-1 du code de la sécurité sociale fondéearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 611-20 du code de la sécurité sociale. Ainsiarticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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