Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 7 avril 2026
- ECLI
- 69ddcecccdc6046d472a8e03
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DESISTEMENT CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE R.G : N° RG 24/08141 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P64R S.A.S. [1] C/ Organisme URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DECISION DU : Pôle social du Tribunal Judiciaire de Roanne du 11 Octobre 2024 RG : 24/160 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] assistée de Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant assistée de Me ATHON PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] * * * Attendu que le 24 OCTOBRE 2024, la S.A.S. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 Octobre 2024 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Roanne dans l'instance l'opposant à l'Organisme URSSAF RHONE ALPES ; Qu'en l'espèce, la S.A.S. [1] par courrier de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON en date du 30 mars 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 OCTOBRE 2024 à l'encontre de la décision rendue le 11 Octobre 2024, par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Roanne ; Attendu qu'à ce jour l'intimée n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ; Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS Nous, Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère de chambre de la SECTION D (protection sociale ) assistée d'Anaïs MAYOUD, greffière; Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile, Constatons que la S.A.S. [1] se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Laissons les dépens d'appel à la charge de la S.A.S. [1]. LA GREFFI'RE, POUR LA PR''SIDENTE EMPECHEE. RG : N° RG 24/08141 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P64R 2/2
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69ddcecccdc6046d472a8e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA