Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ddcb96cdc6046d472a39a3
- Date
- 13 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBC3 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [G] [J] né le 17 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant les moyens soulevés et autorisant le maintien de M. [L] [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 10 avril 2026, à 16h26, réitéré à 16h26, par M. [L] [G] [J] ;
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBC3 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 12h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [G] [J] né le 17 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 12 avril 2026 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant les moyens soulevés et autorisant le maintien de M. [L] [G] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 10 avril 2026, à 16h26, réitéré à 16h26, par M. [L] [G] [J] ; SUR QUOI, Selon l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance de maintien en zone d'attente, sans avoir préalablement convoqué les parties, si celle-ci est manifestement irrecevable. Par ailleurs, selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces articles. Selon l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance de maintien en zone d'attente, sans avoir préalablement convoqué les parties, si celle-ci est manifestement irrecevable. Par ailleurs, selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. X se disant [G] [J] est un ressortissant marocain, qui déclare interjeter appel de l'ordonnance rendue le 10 avril 2026, laquelle répond aux moyens soulevés par son conseil et autorise son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours. Il demande l'infirmation de l'ordonnance mais ne soulève aucun moyen à cette fin, la déclaration d'appel étant dès lors non motivée. A défaut de moyens présentés en appel, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 13 avril 2026 à 10h05 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69ddcb96cdc6046d472a39a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel