Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69dd8b4fcdc6046d47252938
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02160 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 20 Octobre 2025, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Franck SAUL M. [Q] HOUDAYER qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Le Ministère public absent lors de la comparution a eu connaissance de la procédure. Le Juge Commissaire a, émis, par écrit, un avis favorable à l'abandon du régime simplifié de la liquidation judiciaire ; EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 28 avril 2025 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'endroit de : M. [S] [Z] [Adresse 1] Et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Q] [F], Mandataire judiciaire a été nommé liquidateur. Le tribunal a ordonné l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. En cet état, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Q] [F], Mandataire judiciaire liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l'application de ces règles et le Tribunal s'est saisi d'office afin de statuer sur l'opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur a été convoqué à l'audience de ce jour conformément à l'article R.644-4 du code de commerce. Ont comparu : M. [S] [Z] était représenté par son Conseil, Maître Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS. Me [Q] [F], liquidateur judiciaire. MOTIFS Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Q] [F], Mandataire judiciaire, liquidateur qu'il existe une procédure par devant la Cour d'appel correspondante à l'appel interjeté par le débiteur du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire laquelle est pendante. Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 28 avril 2025, Qu'il n'est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 28 avril 2027. DECISION Le Tribunal, Se saisissant d'office, Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Met fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. En application de l'article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision. Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 28 avril 2027. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Articles de loi cités
article L.624-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69dd8b4fcdc6046d47252938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA