Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69dd6fb1cdc6046d47234fb2
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01373 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de : Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Franck SAUL qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Me Karine PILON, Greffier, Après audition de M. François CAMARD, premier vice- Procureur de la République, qui émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, au vu des résultats de la période d'observation. Le juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. PARTIES A L'INSTANCE DEFENDEUR : SARL NIRANJAN EXOTIQUE [Adresse 1] EXPOSE DES FAITS Par jugement en date du 17 juillet 2024 le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE, une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal a désigné la SELARL [Z] [A] en la personne de Me [Z] [A], en qualité de mandataire judiciaire, M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire et M. Christophe HOUDAYER, Juge Commissaire suppléant. La première période d'observation a été fixée à 6 mois, Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 17 juillet 2025. Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement. Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 25 juin 2025. Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 2% 2 3% 3 5% 4 8% 5 10% 6 10% 7 12% 8 15% 9 15% 10 20% 100% Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement. En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 7 juillet 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement. Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience. Etaient présents : M. [Y] [N], gérant de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE, Mme [M] [U], représentant avec pouvoir Me [Z] [A], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. M. Patrick JOUAULT, juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 17 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE, Attendu que la SARL NIRANJAN EXOTIQUE présente un projet de plan de redressement, Attendu que les éléments chiffrés communiqués permettent d'assurer le règlement des annuités, Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers, Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement, Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE. DECISION LE TRIBUNAL, Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce, Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE, Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies. Vu le projet de plan de redressement présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE aux conditions suivantes : * Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l'échéancier ci-après : ANNEES REMBOURSEMENT 1 2% 2 3% 3 5% 4 8% 5 10% 6 10% 7 12% 8 15% 9 15% 10 20% 100% Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce. Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce. Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif. Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 7 juillet 2035. Nomme pour la durée du plan la SELARL [Z] [A] en la personne de Me [Z] [A], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient la SELARL [Z] [A] en la personne de Me [Z] [A], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. Maintient M. Patrick JOUAULT, en qualité de Juge Commissaire et M. Christophe HOUDAYER, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan. Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE et ce pour toute la durée du plan. Dit que la SELARL [Z] [A] en la personne de Me [Z] [A], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce. Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan. Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SARL NIRANJAN EXOTIQUE. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition. Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan. Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL NIRANJAN EXOTIQUE. Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire. Agrement comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 Page 2 sur 4 SELARL [Z] [A] [Adresse 2] Traitament du 27 juin 2025 - Gemarcur v4,21511 Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 7510 - SARL NIRANJAN EXOTIQUE Réponses des créanciers : Option N°1 - Règlement à hauteur de 100% de la créance admise sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressif […] Agrément comptable N°2006/20 du 13 mars 2006 Page 3 sur 4 SELA it, [Z] [A] [Adresse 2] Traits ment du 27 juin 2025 - Gemarcur v4 21511 Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers 7510 - SARL NIRANJAN EXOTIQUE […].
Articles de loi cités
article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées daarticle L.626-11 du Code de Commercearticle L.626-5 du Code de Commerce.article L.626-18 du code de commerce.article L.631-10 du code de commerce les parts socialearticle L626-21 du code de commerce le paiement des darticle L.626-14 du Code de Commerce larticle L.626-25 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69dd6fb1cdc6046d47234fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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