Tribunal Judiciaire · Enrôlement — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd6928cdc6046d4722c6af
- Date
- 9 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon une offre préalable établie le 23 octobre 2019 et acceptée le 6 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à M. [I] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] (les époux [U]) un prêt numéro 09024567 pour un montant de 137 126,20 € destiné au financement de l’acquisition d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde) et de travaux, remboursable sur 300 mois au taux annuel de 1,700%. Ce prêt a été garanti à 100 % par un organisme de caution mutuelle, à savoir la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC). Les époux [U] se sont montrés défaillants dans le remboursement des sommes dues à compter de l’échéance du 12 mars 2025. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 12 mai 2025 (plis revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») la [Adresse 4] a mis les époux [U] en demeure d’avoir à régler les échéances impayées. Les courriers de mise en demeure précisaient qu’en l’absence de règlement dans le délai de soixante jours à compter de la présente lettre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE engagerait le processus de résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier. Les époux [U] n’ayant pas régularisé la situation dans le délai contractuellement imparti, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] a prononcé la résolution unilatérale des deux contrats de prêt numéros 09015062 et 09024567 suivant courriers du 21 juillet 2025 (plis revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Puis la [Adresse 4] a été conduite à actionner la garantie de la CEGC suivant courrier du 30 juillet 2025. La CEGC s’est rapproché des débiteurs, afin de les aviser, au moyen de lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 août 2025 (plis revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de la dette. A défaut de réponse des époux [U], la CEGC a alors versé à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 24 septembre 2025 le montant du capital restant dû et des échéances impayées par le débiteur au titre du prêt numéro 09024567 soit 115 628,12 €. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 octobre 2025 (plis revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la CEGC a ensuite mis les époux [U] en demeure de procéder au paiement de la somme qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur. Exposant s’être acquittée de ce qui était dû à la [Adresse 4] sans en obtenir le remboursement, la CEGC a, par acte du 5 janvier 2026, assigné en paiement les époux [U] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE. Aux termes de cette assignation, la CEGC demande au Tribunal, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et de l’article 700 du Code de procédure civile, de : DÉCLARER la CEGC recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit, CONDAMNER solidairement les époux [U] à payer à la CEGC la somme de 118 331,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, sur la somme principale de 115 628,12 € ; DÉBOUTER les époux [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement ; Et, pour le cas où les époux [U] n’auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la CEGC depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 118 331,01 € sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, CONDAMNER in solidum les époux [U] au paiement d'une indemnité de 2 510,54 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et, en tout état de cause, CONDAMNER in solidum les époux [U] aux entiers dépens ; DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle a été contrainte de régler ce qui était dû à l’établissement prêteur suite à la défaillance des époux [U], qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues, qu’à ce titre elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais un organisme de garantie et qu’elle est opposée à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure. Bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation. L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 février 2026. La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 février 2026. La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DOSSIER N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTPE AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [S] [J] [X] épouse [U], [I] [Q] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Flore GALAMBRUN QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026, SAISINE : Assignation en date du 05 Janvier 2026 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793 Situation : DEFENDEURS : Mme [S] [J] [X] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] défaillante M. [I] [Q] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Selon une offre préalable établie le 23 octobre 2019 et acceptée le 6 novembre 2019, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à M. [I] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] (les époux [U]) un prêt numéro 09024567 pour un montant de 137 126,20 € destiné au financement de l’acquisition d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde) et de travaux, remboursable sur 300 mois au taux annuel de 1,700%. Ce prêt a été garanti à 100 % par un organisme de caution mutuelle, à savoir la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC). Les époux [U] se sont montrés défaillants dans le remboursement des sommes dues à compter de l’échéance du 12 mars 2025. Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 12 mai 2025 (plis revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») la [Adresse 4] a mis les époux [U] en demeure d’avoir à régler les échéances impayées. Les courriers de mise en demeure précisaient qu’en l’absence de règlement dans le délai de soixante jours à compter de la présente lettre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE engagerait le processus de résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier. Les époux [U] n’ayant pas régularisé la situation dans le délai contractuellement imparti, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] a prononcé la résolution unilatérale des deux contrats de prêt numéros 09015062 et 09024567 suivant courriers du 21 juillet 2025 (plis revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé »). Puis la [Adresse 4] a été conduite à actionner la garantie de la CEGC suivant courrier du 30 juillet 2025. La CEGC s’est rapproché des débiteurs, afin de les aviser, au moyen de lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 août 2025 (plis revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de la dette. A défaut de réponse des époux [U], la CEGC a alors versé à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le 24 septembre 2025 le montant du capital restant dû et des échéances impayées par le débiteur au titre du prêt numéro 09024567 soit 115 628,12 €. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 octobre 2025 (plis revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la CEGC a ensuite mis les époux [U] en demeure de procéder au paiement de la somme qu’elle avait été conduite à régler à l’établissement prêteur. Exposant s’être acquittée de ce qui était dû à la [Adresse 4] sans en obtenir le remboursement, la CEGC a, par acte du 5 janvier 2026, assigné en paiement les époux [U] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE. Aux termes de cette assignation, la CEGC demande au Tribunal, en application des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’ancien article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et de l’article 700 du Code de procédure civile, de : DÉCLARER la CEGC recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit, CONDAMNER solidairement les époux [U] à payer à la CEGC la somme de 118 331,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, sur la somme principale de 115 628,12 € ; DÉBOUTER les époux [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement ; Et, pour le cas où les époux [U] n’auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la CEGC depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 118 331,01 € sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, CONDAMNER in solidum les époux [U] au paiement d'une indemnité de 2 510,54 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et, en tout état de cause, CONDAMNER in solidum les époux [U] aux entiers dépens ; DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle a été contrainte de régler ce qui était dû à l’établissement prêteur suite à la défaillance des époux [U], qu’elle s’est immédiatement acquittée des sommes dues, qu’à ce titre elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais un organisme de garantie et qu’elle est opposée à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure. Bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation. L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 février 2026. La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 février 2026. La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond. 1°) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES La législation applicable est celle antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er janvier 2022. En effet, les offres ont été acceptées avant cette date. En l’occurrence, la CEGC entend se prévaloir d’un recours personnel conformément à l’ancien article 2305 du Code civil applicable au contrat objet de la cause. Ce recours lui permet de réclamer aux époux [U] le remboursement tant du principal de la créance de la [Adresse 4] que des intérêts. La caution peut aussi obtenir les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. S’il y a lieu, elle peut également solliciter des dommages et intérêts. En l’espèce, à la lecture des pièces au dossier, il apparaît que les époux [U] ont été défaillants en ce qui concerne le remboursement du prêt numéro 09024567 contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. La [Adresse 4] a alors formé une demande de prise en charge auprès de la CEGC relative au règlement de ce prêt. La CEGC, avant de payer la BANQUE POPULAIRE [Adresse 6], a averti les époux [U] du fait qu’elle était poursuivie en paiement et ce par courriers en date du 6 août 2025. Les pièces permettent ensuite de constater que la CEGC a réglé la dette auprès de la [Adresse 4]. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a en effet délivré le 24 septembre 2025 à la CEGC une quittance de règlement au titre du remboursement du prêt consenti par elle soit sur la somme totale de 115 628,12 €. En conséquence, la CEGC se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du prêt consenti aux époux [U], notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées audit prêt. Les époux [U] seront en conséquence condamnés à payer à la CEGC la somme de 115 628,12 €. Néanmoins il ne sera pas fait droit à la condamnation au titre de la somme de 118 331,01 € dès lors que la différence de 2 702,89 € n’est pas justifiée au moyen de pièces tels qu’un décompte expliquant comment la demanderesse est parvenue à ce calcul puisque la facture présentée arrive à un total d’honoraires et débours de 3 010,54 €. En application de l’ancien article 1153 (nouvel article 1231-6) du Code civil, cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, soit le lendemain de la date de la mise en demeure adressée aux époux [U]. Cette condamnation sera prononcée sous le bénéfice de la solidarité conformément à l’engagement contracté. 2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES Partie perdante, les époux [U] seront condamnés solidairement aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable et bien fondée l’action engagée par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 115 628,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [S] [X] épouse [U] aux dépens, DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 09 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Enrôlement
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd6928cdc6046d4722c6af
Données disponibles
- Texte intégral