Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dd5ea5cdc6046d4721de2a
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR DU 10 Avril 2026 N° RG 26/00124 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQPY DEMANDEURS : Monsieur [V] [S] né le 06 Mai 1971 à [Localité 1] (VAL-D’OISE) Profession : Directeur de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS Madame [F] [J] née le 22 Juin 1974 à [Localité 2] (TARN) Profession : Invalidité de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEUR : Monsieur [E] [O] né le 31 Mai 1961 à [Localité 3] (LOIR ET CHER) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS Vu l'exploit, délivré le 5 mars 2026 par monsieur [V] [S] et madame [J] [F] ; Vu la constitution d'avocat de Me [L] dans les intérêts de monsieur [O] [E] ; Vu l'audience du 10 avril 2026 ; Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends ; En l'espèce, au vu de la nature du litige, il paraît judicieux que les parties s'efforcent à trouver un règlement amiable de leur litige. En effet, une telle voie est susceptible de favoriser la reprise d'un dialogue, d'offrir aux parties la maîtrise de la solution du litige et de leur éviter des délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, au règlement d'incidents de procédure, à l'examen de recours ou que la phase d'exécution pourrait justifier. Pour que les parties puissent mesurer l'intérêt d'une mesure de médiation, il est nécessaire qu'elles soient personnellement informées par un médiateur de son objet ainsi que de ses modalités. Il y a lieu en conséquence de leur enjoindre de rencontrer un médiateur. La participation à la réunion d'information constitue une diligence mise à la charge des parties au sens des articles 381 et 780 du code de procédure civile. Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par simple mesure d'administration judiciaire, Enjoint à monsieur [S] [V], madame [J] [F] et monsieur [E] [O] de rencontrer un médiateur afin d'être informés sur l'objet et le déroulement d'une médiation judiciaire ; Désigne : M. [N] [X] [Adresse 3] [Localité 4] (téléphone [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 1]) Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, - recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité de la présente décision ; Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ; Dit que les parties et leur conseil seront convoqués par le médiateur à la réunion d'information ; Dit que cette mesure d'information sera effectuée dans un délai maximum d'un mois à compter de de la présente décision ; Précise que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée par le médiateur en présentiel ou en visioconférence ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction de rencontrer le médiateur désigné peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation: Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes : o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ; o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée 1.200 euros sera versé directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ; o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ; o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ; o au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de référé du 12 juin 2026 à 9h00 ; Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties: Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire, dans les 45 jours suivant la réception de la présente décision et cessera ses opérations, sans défraiement. La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe. LE GREFFIER, LE JUGE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd5ea5cdc6046d4721de2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel