Tribunal JudiciaireChambre du JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre du JEX — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd5052cdc6046d4720bc79
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 98 370 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 26/ AFFAIRE N° RG 25/01187 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFMN Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 07 Avril 2026 Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ; DANS L’INSTANCE ENTRE Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] EN DEMANDE représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN, Case 117 ET Madame [O] [K] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (14), domiciliée : chez Cabinet concordance avocat, à domicile élu au cabinet de Maître BALOCHE - [Adresse 2] EN DEFENSE représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28 Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026. FAITS ET PROCEDURE Déclarant agir en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen du 15 mars 2024 et d’une ordonnance sur mesures provisoires du 13 janvier 2023, Madame [O] [K] a fait procéder le 14 janvier 2025 à la saisie-attribution des sommes détenues par la CAISSE FEDER CIT MUT MAINE-ANJOU BAS-NORM pour le compte de Monsieur [C] [E] en recouvrement de la somme 19.897,42 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 5.983,70 euros, lui a été dénoncée le 22 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [C] [E] a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur la liquidation du régime matrimonial, l’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 22 janvier 2025 et la caducité de la mesure. A l’audience du 3 février 2026, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures. Aux termes de celles-ci, Monsieur [C] [E] sollicite du juge de l’exécution de : In limine litis, - Sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de CAEN sur la liquidation du régime matrimonial entre Monsieur [E] et Madame [K] ; A titre principal, - Annuler le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 22 janvier 2025 ; - Prononcer la caducité de la saisie-attribution en date du 14 janvier 2025 à la requête de Madame [O] [K] ; A titre subsidiaire, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2025 à la requête de Madame [O] [K] ; - Ordonner le séquestre des fonds appréhendés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la liquidation du régime matrimonial entre Monsieur [E] et Madame [K] ; En tout état de cause, - Débouter Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [O] [K] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance y incluant le coût de la saisie-attribution et de sa dénonciation. Madame [O] [K] demande au juge de l’exécution de : - Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS Sur le sursis à statuer En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer. L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’exécution forcée d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et qu’il appartient à ce dernier de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [C] [E] fait valoir qu’il a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire et que dans ce cadre, il se prévaut de plusieurs créances à l’encontre de Madame [O] [K]. Il craint qu’en cas de versement des sommes qu’il lui doit, elle ne soit pas en mesure de s’acquitter des sommes qu’elle lui devra dans le cadre de cette autre instance. Madame [O] [K] oppose que le juge ne peut différer l’exigibilité de la prestation compensatoire à la date de réalisation des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et qu’un sursis à statuer produirait cet effet. En l’espèce, Madame [O] [K] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de sorte qu’elle est légitime à poursuivre son recouvrement sans attendre l’issue incertaine de la liquidation des intérêts patrimoniaux de l’indivision post communautaire. La nature alimentaire de sa créance justifie en outre de ne pas différer son règlement. En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la nullité des procès-verbaux Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratique. L’article R. 211-3 précise les mentions de l’acte de dénonciation prévues à peine de nullité. L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Monsieur [C] [E] fait valoir qu’il convient de vérifier que les deux titres exécutoires sont visés par le procès-verbal de saisie-attribution ; qu’il n’est pas justifié de la notification à partie conformément aux exigences de l’article 503 du code de procédure civile et que l’adresse de Madame [O] [K] est fausse puisqu’il s’agit d’une domiciliation au cabinet de son ancien conseil sans qu’aucune disposition légale l’y autorise. Il estime qu’il subit un grief tenant à l’impossibilité de pouvoir procéder à des mesures d’exécution à son encontre. Madame [O] [K] oppose que l’acte de saisie est régulier. S’agissant de son adresse elle soutient pouvoir élire domicile au cabinet de son conseil au visa des articles 111 du Code civil et 76 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause aucun grief n’est établi puisque ne détenant aucune créance à son encontre, Monsieur [C] [E] n’a pas à mettre en œuvre de mesure d’exécution forcée et qu’il a été en capacité d’agir tant dans le cadre de la présente procédure que pour mettre en œuvre les opérations liquidatives. En l’espèce, l’acte de saisie-attribution mentionne expressément les deux titres exécutoires de sorte qu’aucune irrégularité n’est à relever. Si c’est à bon droit que Monsieur [C] [E] se prévaut de celle tenant à l’élection de domicile à l’adresse du conseil en ce que c’est la mention du domicile personnel du requérant qui doit être indiquée, quand bien même la constitution emporte élection de domicile, il ne justifie pas de son grief puisqu’il ne détaille pas la créance pour le recouvrement de laquelle il pourrait mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée et qu’il a été en capacité de faire délivrer à Madame [O] [K] au moins deux actes introductifs d’instance. En conséquence, la nullité de la mesure n’est pas encourue de ce chef. Sur la nullité de la dénonciation Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. En application de l’article 655, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Il en ressort que la signification à personne étant la règle, l'huissier de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification. Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. L’article 658 du code de procédure civile dispose qu’en cas de signification à domicile, « l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification ». Les mentions d’un acte de signification valent jusqu’à inscription de faux. Monsieur [C] [E] expose que le commissaire de justice n’a pas entrepris de diligences suffisantes pour lui remettre l’acte en ce qu’il se trouvait à son domicile et qu’il n’a pas reçu d’appel contrairement à ce qui est mentionné. Il précise que procès-verbal de saisie-attribution n’a pas été joint à l’acte de dénonciation de sorte qu’il serait nul. Madame [O] [K] oppose que Monsieur [C] [E] n’a pas été récupérer l’acte de dénonciation qui contenait copie du procès-verbal de saisie-attribution. Elle ajoute que le commissaire de justice a respecté les dispositions du code de procédure civile en précisant qu’il n’avait pas été répondu à ses appels et qu’en tout état de cause il ne justifie d’aucun grief. En l’espèce, conformément aux mentions des actes valant jusqu’à inscription de faux qui indiquent « La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable » il y a lieu de considérer que l’acte de dénonciation complet, de 5 pages, contient effectivement le procès-verbal de saisie-attribution. De même, les mentions selon lesquelles le commissaire de justice n’a trouvé personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner au domicile et n’a pas reçu de réponse à ses appels suffisent à caractériser ses investigations et les circonstances ayant fait obstacle à une remise à personne. En conséquence, aucune nullité n’est encourue de ce chef. Sur la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Monsieur [C] [E] fait valoir que le montant de la créance serait erroné en ce qu’est visé le devoir de secours de mars à juillet 2024 alors qu’en mars 2024 Madame [O] [K] a reçu un chèque transmis par courrier officiel du 8 avril 2024. Il ajoute que le devoir de secours a pris fin en avril 2024, date d’acquiescement du jugement. En conséquence, il estime que le montant de la créance de Madame [O] [K] doit être cantonné à 15.000 euros. Madame [O] [K] reconnait avoir omis d’informer le commissaire de justice de ce qu’elle a perçu 500 euros au mois de mars 2024. Elle estime que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours reste due jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif soit depuis le 25 août 2024, un mois après la signification intervenue le 24 juillet 2024. En tout état de cause, elle souligne que la saisie-attribution n’ayant été fructueuse que pour la somme de 5.983,70 euros, il n’y a pas lieu de cantonner la saisie. A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas sollicité du juge de l’exécution de fixer la créance. La demande de cantonnement de la saisie par Monsieur [C] [E] est sans objet et ne pourra qu’être rejetée en ce que la somme qu’il reconnait devoir est supérieure à celle ayant été saisie. Sur la demande de séquestre Conformément aux dispositions de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution « Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi ». Contrairement aux prétentions Madame [O] [K], il y a lieu d’admettre que ces demandes puissent être présentées par voie d’assignation pourvu qu’elles soint formées dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11, lequel a été respecté. Toutefois, seul le tiers saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la désignation d’un séquestre. La contestation ouverte au débiteur par l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution a déjà pour effet, selon l’article L. 211-5, de différer le paiement. En ce sens, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de porter atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation. En l’espèce, la demande de séquestre de Monsieur [C] [E] ne pourra qu’être rejetée en ce qu’elle porterait atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie et diffèrerait le paiement d’une créance alimentaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, le refus de Monsieur [C] [E] de verser des sommes alimentaires depuis près de 2 ans et l’invocation de moyens fragiles en contestation de la mesure d’exécution forcée mise en œuvre en recouvrement de ces sommes constituent une résistance abusive pouvant donner lieu à indemnisation au bénéfice de Madame [O] [K]. S’agissant du préjudice de celle-ci, la nature de la créance implique nécessairement qu’en être privée lui a causé un préjudice économique qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 euros. Pour le surplus, il n’est pas justifié du préjudice moral qu’elle invoque. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Monsieur [C] [E], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [O] [K] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [C] [E] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [C] [E] ; Rejette les demandes de nullité de Monsieur [C] [E] ; Rejette la demande de Monsieur [C] [E] de cantonnement de la saisie ; Rejette la demande de Monsieur [C] [E] de séquestre ; Condamne Monsieur [C] [E] à verser à Madame [O] [K] la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ; Condamner Monsieur [C] [E] à verser à Madame [O] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [E] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du Code civil disposearticle 654 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile dispose qarticle 503 du code de procédure civile et que larticle L. 111-10 du code des procédures civiles darticle 378 du code de procédure civilearticle L. 121-3 du code des procédures civiles darticle 658 du Code de Procédure Civile contenantarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-4 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civile dispose q
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69dd5052cdc6046d4720bc79
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