Tribunal Judiciaire · SI — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dd4e32cdc6046d47209309
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
JUGEMENT du 09 avril 2026 - rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, réputé contradictoire, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière. ********************* Vu le jugement de vente forcée prononcé le 12 mai 2025 dans l’affaire n° RG 24/00023 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Sophie Dufourgburg, avocate au barreau d’Angers, du 14 janvier 2026 et les pièces jointes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] N° du dossier : N° RG 26/00001 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IG5Q - Date : 09 Avril 2026 n°minute : 18/2026 Affaire : SCI PAYSAGES NOYANT c/ [U] [E], CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3], CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 3] ET DU MAINE (créancière inscrite) JUGEMENT RECTIFICATIF À LA REQUÊTE DE LA : société civile immobilière (SCI) PAYSAGES NOYANT immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°803 505 494, sise [Adresse 1], prise en la personne de son repésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, monsieur [U] [E], adjudicataire, ayant pour avocat, Maître Sophie DUFOURGBURG, avocate au Barreau d’ANGERS, EN PRÉSENCE DE LA : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 314 025 206, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, créancière poursuivante, ayant pour avocat, Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS, ET : Monsieur [U] [X] [J] [E] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 4]) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] débiteur, ET ENCORE, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 3] ET DU MAINE au domicile élu par elle en l’étude de la SELARL [Localité 3] BLEU NOTAIRES notaire - [Adresse 4] [Localité 6] autre créancière inscrite, Composition du Tribunal, statuant sans audience, conformément à l’article 15-1° du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, Juge de l’exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière, JUGEMENT du 09 avril 2026 - rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, réputé contradictoire, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière. ********************* Vu le jugement de vente forcée prononcé le 12 mai 2025 dans l’affaire n° RG 24/00023 ; Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Sophie Dufourgburg, avocate au barreau d’Angers, du 14 janvier 2026 et les pièces jointes ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il ressort des pièces versées aux débats que la désignation de l’immeuble, telle qu’elle est mentionnée dans le jugement de vente forcée du 12 mai 2025, est affectée d’une erreur matérielle en ce que le numéro de la parcelle, en l’occurrence [Cadastre 1], a été omis. Il convient donc de rectifier cette erreur et de remplacer les mentions “cadastré Section [Cadastre 2] AL - [Adresse 5] [Localité 7] - d'une contenance de 10a 00ca.” par les mentions “cadastré Section [Cadastre 2] AL [Cadastre 1] - [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] - d'une contenance de 10a 00ca.” Les dépens relatifs à la présente décision resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, DIT que le jugement de vente forcée du 12 mai 2025 (n° RG 24/00023 - n° Portalis DBY2-W-B7I-HR3F) comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ; DIT qu’en page 2 du jugement les mentions : “cadastré Section [Cadastre 2] AL - [Localité 9] [Adresse 6] - d'une contenance de 10a 00ca.” sont remplacées par les mentions : “cadastré Section [Cadastre 2] AL [Cadastre 1] - [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] - d'une contenance de 10a 00ca.” DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le juge de l’exécution,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SI
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd4e32cdc6046d47209309
Données disponibles
- Texte intégral