Tribunal Judiciaire · TPX MONTMORENCY — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd48afcdc6046d47202abd
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 782 129 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [U] est propriétaire des lots n° 143 et 156 au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, fait signifier à Madame [D] [U] une sommation de payer la somme de 6965,64 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [U] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 7821,29 euros au titre des charges de copropriété impayées, pour la période allant du 1er janvier 2023 eu 21 novembre 2025, avec intérêts légaux sur la somme de 5522,96 euros à compter du 14 mai 2025 et sur la somme de 6965,64 euros à compter du 26 août 2025, et sur le surplus à compter de l’acte introductif d’instance, - 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 667,67 euros au titre des frais dus sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. À l'audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, réduit sa demande en dommages et intérêts à la somme de 1000 euros. Il expose que Madame [D] [U], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts. Madame [D] [U], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAQK MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency ------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 PARTIES DEMANDEUR(S) : Syndic. de copro. [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G2 & H, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne-Cécile BAULER, Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2026 DÉCISION : Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Madame [D] [U] est propriétaire des lots n° 143 et 156 au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, fait signifier à Madame [D] [U] une sommation de payer la somme de 6965,64 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [D] [U] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 7821,29 euros au titre des charges de copropriété impayées, pour la période allant du 1er janvier 2023 eu 21 novembre 2025, avec intérêts légaux sur la somme de 5522,96 euros à compter du 14 mai 2025 et sur la somme de 6965,64 euros à compter du 26 août 2025, et sur le surplus à compter de l’acte introductif d’instance, - 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 667,67 euros au titre des frais dus sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. À l'audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, réduit sa demande en dommages et intérêts à la somme de 1000 euros. Il expose que Madame [D] [U], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts. Madame [D] [U], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’incompétence du Tribunal de proximité de Montmorency En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En application de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. En l’espèce, l’immeuble concerné est situé à [Localité 2], tandis que le litige concerne l’application de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité de Gonesse. Sur les demandes accessoires : Compte-tenu de la nature de la décision, n'emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de proximité de Gonesse pour connaître du litige initié par l'assignation du 17 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] située [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 7] ; RENVOIE le dossier de l'affaire au Tribunal de proximité de Gonesse, conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MONTMORENCY
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd48afcdc6046d47202abd
Données disponibles
- Texte intégral