Tribunal JudiciaireAF - Gracieux
Tribunal Judiciaire · AF - Gracieux — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dd424ecdc6046d471fb974
- Date
- 7 avril 2026
Droit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption nationale simple
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] * * * * * JUGEMENT du 07 Avril 2026 Pôle des affaires familiales DOSSIER : N° RG 25/00773 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6RS Demande d’adoption simple nationale PAR : Monsieur [B], [K], [I], [P] [A] [Adresse 1] Présent et assisté de Maître Annie COUPET, avocate au barreau de ROUEN DE : Monsieur [Q], [I], [T] [W] [Adresse 2] Présent AUDIENCE : En chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de ROUEN, le 03 mars 2026, le dossier a été mis en délibéré et prononcé le 7 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales, JUGES : Géraldine HOUEL, Vice Présidente, Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux affaires familiales, MINISTÈRE PUBLIC : Madame ALBERT, procureur de la République adjoint, à qui la procédure a été préalablement communiquée et qui a conclu par écrit le 16 février 2026 GREFFIER : Madame GRANDFOND en présence de Mme [O], magistrate stagiaire et de Mme SAUSSAYE, greffière Le présent jugement a été signé par Madame MARTIN, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et par Madame GRANDFOND, Cadre greffière présente lors du prononcé. Après avoir entendu : - Mme Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge en son rapport. - Me Annie COUPET, M. [A], M. [W] et Mme [M] en leurs observations. Vu la requête qui est jointe et les pièces à l'appui déposées au greffe du Tribunal judiciaire le 11 Février 2025, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil et les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile. Il apparaît que les conditions de la loi sont remplies et que l'adoption est conforme à l'intérêt de la personne concernée. L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit que toute personne jouit des droits garantis par la dite convention quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses vivifications politiques ou religieuses ou ses origines. Selon l'article 8 de cette même convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En vertu de l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir à cette adoption. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Si les règles de droit commun de l'adoption simple s'appliquent à l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c'est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV « De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple », parmi lesquelles figure l'article 370-1-7 du code civil sur la dévolution du nom. Ainsi, dans le cadre de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire, ou concubin, le principe est celui d'une adjonction de nom de l'adoptant. Toutefois, à la demande de l'adoptant, le tribunal pourra autoriser l'adopté à conserver son nom d'origine. En revanche, la substitution du nom de l'adoptant n'est pas prévue par l'article 370-1-7 du code civil, contrairement à la règle générale de l'article 363 du même code. Or, la différence de règles ainsi applicables à la dévolution du nom en matière d'adoption simple est de nature à générer une discrimination entre les justiciables pourtant placés dans une situation similaire, s'agissant de la création d'un nouveau lien de filiation dans le cadre d'une adoption simple et de ses conséquences. En outre, la dévolution du nom de l'adoptant à l'adopté marque son rattachement à la famille de l'adoptant, qu'il s'agisse d'une adoption simple de droit commun ou d'une adoption simple de l'enfant de l'autre membre du couple. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient pleinement de faire droit à la demande formée à titre principale de substitution du nom de l'adoptant. En effet, M. [B] [A], né le [Date naissance 1] 1964, sollicite d'adopter de manière simple les deux enfants de son épouse, issues d’une précédente union, M. [Q] [W] et Mme [R] [W], respectivement nées le [Date naissance 2] 1992 et le [Date naissance 3] 1996, aux fins de resserrer les liens d'affection qui les unissent depuis plusieurs années par la consécration d'un lien familial. Il ressort des débats que les deux adoptés n'ont plus aucun contact avec leur père biologique, M. [D] [W], depuis le divorce de leurs parents, soit depuis plus de 19 ans. M. [Q] [W] expose qu’il a pu grâce à M. [B] [A] connaître une vraie relation père-fils et qu’il représente un véritable pillier pour lui. Mme [R] [W] déclare quant à elle que sa rencontre avec M. [B] [A] a changé sa vie, celle de son frère et de sa mère et que cela les a mis en sécurité face à un père biologique impulsif, effrayant, qui ne se maîtrisait pas et qui était dangereux. Elle indique qu’à partir du moment où M. [B] [A] est entré dans leur vie, ils ont eu une deuxième chance de construire une famille épanouie et unie. Ils restent par ailleurs profondément marqués par la présence de M. [B] [A] à un moment de leur vie où la situation était extrêmement conflictuelle avec leur père biologique. Il ressort des pièces apportées aux débats que M. [B] [A] les a élevés comme un père avec amour et bienveillance, et leur a permis de s’épanouir, de se sentir rassurés et de grandir dans un environnement familial serein. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par les attestations de proches et les photographies de vacances et de fêtes familiales passées ensemble que les parties produisent aux débats. Dans ces circonstances, la substitution de nom envisagée apparaît particulièrement fondée, en ce qu'elle marque le profond ancrage des adoptées dans la famille de l'adoptant, qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur seule figure paternelle d'attachement, alors que le nom « [W] » les renvoie à une histoire de vie traumatique. Ainsi, l'application de la règle spéciale, qui prive en l'état l'adoptant de la possibilité de voir substituer son nom au nom d'origine des adoptées, empêche l'adoptant et les adoptés de former une unité familiale dans toutes ses composantes et apparaît ainsi disproportionnée par rapport au but poursuivi de la subsistance de la filiation paternelle originelle. Il convient donc d'écarter cette règle spéciale, laquelle est une source de discrimination entre les justiciables adoptés de manière simple, et de faire droit à la demande de l'adoptant tendant à voir substituer son nom au nom d'origine des adoptées. LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en premier ressort ; PRONONCE L'ADOPTION [Localité 2] DE : [Q], [I], [T] [W] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] PAR : Monsieur [B], [K], [I], [P] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] CONJOINT DE LA [Localité 5] DE L’ADOPTÉ Marié le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (Seine-Maritime) avec [F], [G], [V] [M] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (Seine-Maritime) Confère à l’adopté le nom de l’adoptant et dit qu’il s’appellera désormais : [Q], [I], [T] [W] selon la volonté exprimée par l’adoptant dans la requête et par l’adopté dans un courrier en date du 25 janvier 2025 conformément à l'article 363 du code civil. Dit qu'en application des dispositions de l'article 354 du code civil, le présent jugement sera mentionné en marge de : L’ACTE DE NAISSANCE DE : [Q], [I], [T] [W] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] de [D], [Y], [S] [W] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7] (Seine-maritime) et de [F], [G], [V] [M] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (Seine-Maritime) PACS enregistré le 6 mai 2024 à [Localité 6] (Seine-Maritime) avec [E], [J], [H], [U] [X] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 1] (Seine-Maritime) ainsi que sur les registres de l'Etat-Civil de ROUEN et SAINT [P] DU ROUVRAY et déposés tant aux Mairies qu'au Greffe du Tribunal, aucune expédition ou extrait des dits actes ne pouvant être délivrés sans cette mention. Rappelle les dispositions de l’article 355 du code civil selon lesquelles l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. Dit que le jugement sera notifié au ministère public, à M. [A] et à M. [W]. Met les dépens à la charge de Monsieur [B], [K], [I], [P] [A]. La Greffière, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Gracieux
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dd424ecdc6046d471fb974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel