Tribunal Judiciaire · REFERES — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd4163cdc6046d471fa8f8
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE Suivant permis de construire délivré le 2 octobre 2018, la SNC Capucines, en qualité de promoteur immobilier et maître d’ouvrage, a entrepris un projet immobilier impliquant la démolition d’un bâti existant et la construction d’un immeuble de 17 logements destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, sur une parcelle cadastrée section AP n°24, sise 19-21 rue des Vieux Capucins à Chartres (28000). Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a accordé à la SCN Capucines sa garantie financière d’achèvement sous forme de cautionnement bancaire. Par ordonnance rendue sur requête du 5 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chartres a désigné la SAS [V], représentée par M. [RF] [V], en qualité d’administrateur ad’hoc afin d’accomplir la maîtrise d’œuvre destinée à l’achèvement de l’immeuble, dans le contexte de mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement consentie par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre. Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [WJ]. Le 13 octobre 2025, une première note aux parties a été établie par l’expert judiciaire, qui a conclu à la nécessité de faire procéder à une déconstruction du bâtiment et à sa reconstruction. Le bâtiment litigieux est voisin des propriétés appartenant à M. [Z] [B] et Mme [WD] [B] (section AP n°10) ; M. [H] [Y] et Mme [S] [I] (section AP n°24) ; la SCI Orléans (section AP n°25) ; la SCI [R] (section AP n°26) ; M. [UO] [P] et Mme [E] [P] (section AP n°27) ; M. [F] [U] et Mme [A] [U] (section AP n°54) ; M. [C] [J], usufruitier, et Mme [X] [J], nu-propriétaire (section AP n°11 et 12) ; Mme [Q] [T] [W] (section AP n°23). La parcelle section AP n°51 appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, décomposée en plusieurs lots comme suit : -Lots n°3, 55 et 85 occupés par la SCI S2PF, -Lots n°7, 56, 67 et 111 occupés par Mme [QA] [UT], -Lots n°12, 57, 80 et 13 occupés par M. [HJ] [D], -Lots n°17, 18, 75 et 58 occupés par M. [CX] [G] et Mme [QI] [L], -Lots n°22, 59 et 72 occupés par M. [K]. Cette opération concerne, en outre, les voiries de la Commune de Chartres. Compte tenu de la configuration des lieux et des travaux à intervenir, la SAS [V] a, par actes de commissaire de justice des 24, 25 février 2026, fait assigner M. [Z] [B], Mme [WD] [B], M. [H] [Y], Mme [S] [I], la SCI Orléans, la SCI [R], M. [UO] [P], Mme [E] [P], M. [F] [U], Mme [A] [U], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [Q] [T] [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, la SCI S2PF, Mme [QA] [UT], M. [CX] [G], Mme [QI] [L], M. [K], M. [HJ] [D], la Commune de Chartres et la SASU Atelier Exagone, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d'un référé préventif avant le démarrage des travaux, et de réserver les dépens. A l’audience du 16 mars 2026, la SAS [V], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, représentée, formule les protestations et réserves d’usage. M. [Z] [B], Mme [WD] [B], M. [H] [Y], Mme [S] [I], la SCI Orléans, la SCI [R], M. [UO] [P], Mme [E] [P], M. [F] [U], Mme [A] [U], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [Q] [T] [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, la SCI S2PF, Mme [QA] [UT], M. [CX] [G], Mme [QI] [L], M. [K], M. [HJ] [D], la Commune de Chartres et la SASU Atelier Exagone, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ53 ============== Ordonnance du 13 Avril 2026 Minute : GMC N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ53 ============== S.A.S. [V] C/ SDC LA RESIDENCE LE CASTEL COMMUNE DE CHARTRES, Madame [S] [I], [N] [M], [H] [O], [C] [Y], [A] [U], [E] [P], [Q] [T] [W], [F] [U], [X] [J], [G], [L], S.C.I. SCI ORLEANS, [K], [D], S.A.S.U. ATELIER EXAGONE, S.C.I. SCI [R], [C] [J], [Z] [B], [WD], [PM], [LM], [B], Syndic. de copro., S.C.I. S2PF, [UO] [LV] [P] MI : 26/00117 Copie exécutoire délivrée à la SELARL ISALEX la SELARL JOLY & [QO] Me Eve NICOLAS Copie certifiée conforme délivrée à Régie Contrôle expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ réputée contradictoire EXPERTISE 13 Avril 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [V], dont le siège social est sis ZAC LES SALINES, 3655 Route de la Baule - 44350 GUERANDE représentée par la SELARL JOLY & [QO], demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant et de Me Eve NICOLAS, demeurant 33 rue Lamoricière - BP 98849 - 44188 NANTES CEDEX 4, avocat au barreau de NANTES, plaidant DÉFENDEURS : SDC LA RESIDENCE LE CASTEL, dont le siège social est sis 34 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 Madame [S] [I] née le 14 Février 1983 à RIS-ORANGIS, demeurant 19 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES COMMUNE DE CHARTRES, dont le siège social est sis Hôtel de Ville, 1 Place des Halles, Q-Park Hôtel de Ville - 28000 CHARTRES Madame [N] [M] née le 28 Avril 1956 à , demeurant 37 rue Charles Péguy - 28300 CHAMPHOL Monsieur [H] [O], [C] [Y] né le 12 Mai 1984 à CHARTRES (28000), demeurant 19 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES Madame [A] [U], demeurant 28 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES Madame [E] [P], demeurant 27 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES Madame [Q] [T] [W], demeurant 22 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES Monsieur [F] [U], demeurant 28 rue Saint-Brice - 28000 CHARTRES Madame [X] [J], demeurant 20 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES Monsieur [G] né le 25 Juin 1947 à , demeurant 34 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES Madame [L] née le 29 Août 1959 à , demeurant 34 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES S.C.I. SCI ORLEANS, dont le siège social est sis 45 rue des entrepreneurs - 75015 PARIS Monsieur [K] né le 10 Avril 1943 , demeurant 34 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES Monsieur [D] né le 12 Novembre 1942 à , demeurant 34 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES S.A.S.U. ATELIER EXAGONE, dont le siège social est sis 60 rue François 1er - 75008 PARIS S.C.I. SCI [R], dont le siège social est sis 25 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ53 Monsieur [Z] [B], demeurant 17 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES Madame [WD], [PM], [LM], [B], demeurant 17 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES S.C.I. S2PF, dont le siège social est sis 34 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES Monsieur [UO] [LV] [P], demeurant 27 rue des Vieux Capucins - 28000 CHARTRES NON COMPARANTS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Mars 2026 et mise en délibéré au 13 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant permis de construire délivré le 2 octobre 2018, la SNC Capucines, en qualité de promoteur immobilier et maître d’ouvrage, a entrepris un projet immobilier impliquant la démolition d’un bâti existant et la construction d’un immeuble de 17 logements destiné à la vente en l’état futur d’achèvement, sur une parcelle cadastrée section AP n°24, sise 19-21 rue des Vieux Capucins à Chartres (28000). Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a accordé à la SCN Capucines sa garantie financière d’achèvement sous forme de cautionnement bancaire. Par ordonnance rendue sur requête du 5 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chartres a désigné la SAS [V], représentée par M. [RF] [V], en qualité d’administrateur ad’hoc afin d’accomplir la maîtrise d’œuvre destinée à l’achèvement de l’immeuble, dans le contexte de mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement consentie par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre. Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [WJ]. Le 13 octobre 2025, une première note aux parties a été établie par l’expert judiciaire, qui a conclu à la nécessité de faire procéder à une déconstruction du bâtiment et à sa reconstruction. Le bâtiment litigieux est voisin des propriétés appartenant à M. [Z] [B] et Mme [WD] [B] (section AP n°10) ; M. [H] [Y] et Mme [S] [I] (section AP n°24) ; la SCI Orléans (section AP n°25) ; la SCI [R] (section AP n°26) ; M. [UO] [P] et Mme [E] [P] (section AP n°27) ; M. [F] [U] et Mme [A] [U] (section AP n°54) ; M. [C] [J], usufruitier, et Mme [X] [J], nu-propriétaire (section AP n°11 et 12) ; Mme [Q] [T] [W] (section AP n°23). La parcelle section AP n°51 appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, décomposée en plusieurs lots comme suit : -Lots n°3, 55 et 85 occupés par la SCI S2PF, -Lots n°7, 56, 67 et 111 occupés par Mme [QA] [UT], -Lots n°12, 57, 80 et 13 occupés par M. [HJ] [D], -Lots n°17, 18, 75 et 58 occupés par M. [CX] [G] et Mme [QI] [L], -Lots n°22, 59 et 72 occupés par M. [K]. Cette opération concerne, en outre, les voiries de la Commune de Chartres. Compte tenu de la configuration des lieux et des travaux à intervenir, la SAS [V] a, par actes de commissaire de justice des 24, 25 février 2026, fait assigner M. [Z] [B], Mme [WD] [B], M. [H] [Y], Mme [S] [I], la SCI Orléans, la SCI [R], M. [UO] [P], Mme [E] [P], M. [F] [U], Mme [A] [U], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [Q] [T] [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, la SCI S2PF, Mme [QA] [UT], M. [CX] [G], Mme [QI] [L], M. [K], M. [HJ] [D], la Commune de Chartres et la SASU Atelier Exagone, devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d'un référé préventif avant le démarrage des travaux, et de réserver les dépens. A l’audience du 16 mars 2026, la SAS [V], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, représentée, formule les protestations et réserves d’usage. M. [Z] [B], Mme [WD] [B], M. [H] [Y], Mme [S] [I], la SCI Orléans, la SCI [R], M. [UO] [P], Mme [E] [P], M. [F] [U], Mme [A] [U], M. [C] [J], Mme [X] [J], Mme [Q] [T] [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Castel, la SCI S2PF, Mme [QA] [UT], M. [CX] [G], Mme [QI] [L], M. [K], M. [HJ] [D], la Commune de Chartres et la SASU Atelier Exagone, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. La demande formée par la SAS [V] vise à obtenir, à titre préventif, l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de prévenir un litige qui pourrait survenir, à l’avenir, à la suite des travaux de déconstruction et de reconstruction de l’immeuble sis 19-21 rue des Vieux Capucins à Chartres (28000), sur une parcelle cadastrée section AP n°24. Au regard de l’arrêté accordant le permis de construire, de l’ordonnance de nomination de l’administrateur ad’hoc, de la note aux parties établie par l’expert judiciaire et des relevés de propriété des immeubles voisins, produits aux débats, la SAS [V] justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du texte précité et la mesure sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés. Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la société demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SAS [V] sera donc condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [YS] [XQ], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant 2 Square Gabriel FAURE, 92160 Antony, Portable : 06.52.94.88.89, courriel : jose.gomes@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de : *Se rendre sur les lieux ; *Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ; *Indiquer l'état d'avancement de l'opération projetée lors du premier rendez-vous ; *Procéder à la visite et au constat de l'état des immeubles voisins du projet de construction 19/21 rue des Vieux Capucins à Chartres (parcelles AP 10, 24, 25, 26, 27, 51, 54, 11, 12, 23) ainsi que de la voirie et dire si, à son avis, lesdits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétuste, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement aux travaux qui auront pu être entrepris au moment des opérations d'expertise ; *Dire si, à son avis, il convient, en cas d'urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place de telle mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de la demanderesse ; *Donner l'autorisation aux constructeurs, maître d'œuvre et autres intervenants concernés de passer sur les propriétés voisines afin de déterminer les méthodologies les mieux adaptées aux avoisinants ; *En établir le descriptif complet sous forme d'un pré-rapport à notifier aux parties et à déposer au greffe ; *Constater et déterminer, le cas échéant, pendant et jusqu'à la réception des travaux, les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient du fait desdits travaux aux immeubles et ouvrages précités ; *Donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier ; *Faire toutes autres constatations nécessaires, annexer à son rapport tous documents utiles et fournir tous éléments techniques et de faits propres à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis. DISONS que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ; DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ; DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ; DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SAS [V] d’une avance de 3 000 euros ; DISONS que les frais de l'expertise seront avancés : - dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, - obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.” - entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ; DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ; CONDAMNONS la SAS [V] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision REJETONS le surplus des demandes. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd4163cdc6046d471fa8f8
Données disponibles
- Texte intégral