Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3d63cdc6046d471f62e8
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 129 402 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par exploit de commissaire de justice du 22/12/2025, la SACEM a fait assigner en référé la SAS JD qui exploite un établissement de type bar d’ambiance à [Localité 1] [Adresse 4] sous le nom « [Adresse 5] », aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 11 294,02 € au titre de redevances, pénalités et indemnités relatives à l’exploitation d’œuvres musicales protégées sur la période du 01/01/2024 au 08/10/2024 et de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la communication sous astreinte des états de recettes des exercices sociaux 2024 et 2025 et liasses fiscales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 08 octobre 2025, date à laquelle la fermeture de l’établissement a été constatée. A l’audience du 02/02/2026, la SACEM a réitéré ses demandes. La société JD, citée à étude d’huissier, n’a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 02 Février 2026 N° RG 25/05747 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JJ7 PARTIES : DEMANDERESSE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE - SACEM Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Jean-Marc MOJICA avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE [Adresse 2] Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Non comparante Grosse délivrée le 13.04.2026 À -Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE EXPOSE DU LITIGE : Par exploit de commissaire de justice du 22/12/2025, la SACEM a fait assigner en référé la SAS JD qui exploite un établissement de type bar d’ambiance à [Localité 1] [Adresse 4] sous le nom « [Adresse 5] », aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 11 294,02 € au titre de redevances, pénalités et indemnités relatives à l’exploitation d’œuvres musicales protégées sur la période du 01/01/2024 au 08/10/2024 et de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la communication sous astreinte des états de recettes des exercices sociaux 2024 et 2025 et liasses fiscales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 08 octobre 2025, date à laquelle la fermeture de l’établissement a été constatée. A l’audience du 02/02/2026, la SACEM a réitéré ses demandes. La société JD, citée à étude d’huissier, n’a pas comparu. Sur ce : L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou arti cielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, la SACEM verse notamment aux débats : -l’accord général de tarification applicable dans la branche professionnelle à compter du 1er janvier 2022, -un contrat de représentation conclu avec la société JD à effet au 20/10/2022, -des factures de redevances et lettres de mise en demeure infructueuses, -un état de la créance dont il résulte que celle-ci s’élève au titre des redevances, indemnités et pénalités de retard pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées sur la période réclamée à 11 294,02 €. La créance de la SACEM à l’encontre de la société JD n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision. Il conviendra par ailleurs d’enjoindre à la défenderesse, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de communiquer les documents réclamés par la SACEM au titre des exercices clos (état des recettes et liasses fiscales) les 31 décembre 2024 et 2025, nécessaire à l’établissement définitif des droits dus. L’équité exige d’allouer 1 000 € à la SACEM au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société JD qui succombe à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort Condamnons la société JD à payer à la SACEM une provision de 11 294,02 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Enjoignons à la société JD de communiquer à la SACEM, dans le mois de cette décision, les états de recettes et les liasses fiscales pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2025 ; Condamnons la société JD aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd3d63cdc6046d471f62e8
Données disponibles
- Texte intégral