Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 2 avril 2026
- ECLI
- 69dd3905cdc6046d471f1372
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 410 372 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [F] [L] ; PREFET DE [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/10901 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNU3 N° MINUTE : 10/2026 JUGEMENT rendu le 02 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517 DÉFENDEUR Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Décision du 02 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10901 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNU3 Par exploit de Commissaire de Justice du 24 novembre 2025, la Société ELOGIE [W] (anciennement dénommée SGIM) propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner M. [F] [L], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement d'une somme de 3065,94€ au titre des loyers et charges dus au terme d'août 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer mensuel, majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la date de résiliation du bail; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est; - le paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 16 février 2026, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 4103,72€ au mois de janvier 2026 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi de tout délai de paiement. M. [L] cité en étude de [Etablissement 1], ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence. Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014. Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement solidaire et à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme de janvier 2026 inclus à hauteur de 4103,72€; Qu'il y a lieu de condamner M. [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025, date de l'assignation; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparait pas et la dette locative étant en constante augmentation, et un dossier FSL ayant déjà pris en charge une dette importante en 2022; Sur l'acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu'un commandement de payer le somme de 1963,50€ a été délivré le 8 avril 2025; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 juin 2025 et l'expulsion ordonnée; Sur la fixation d'une indemnité compensatoire: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [L] sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 juin 2025; Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.: Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens incluant le coût des deux commandement de payer du 8 avril 2025. PAR CES MOTIFS: Le juge statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe; Condamne M. [F] [L] à payer à la Société ELOGIE [W] la somme 4103,72€ au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025. Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer, majoré des charges. Condamne M. [L] à payer à la Société ELOGIE [W] l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 8 juin 2025, et jusqu'à libération effective des lieux. Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 juin 2025, et dit que M. [L] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision. Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l'appréhension du mobilier. Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes. Condamne M. [L] à payer à la Société ELOGIE [W] la somme de 400€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne M. [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2025. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le greffier Le Juge.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd3905cdc6046d471f1372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel