Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3714cdc6046d471ef00f
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 278 342 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [S] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3]. Aux fins de réalisation de travaux au sein de cet appartement, la société ELOGIE-SIEMP a, par acte sous seing privé du 21 octobre 2024, consenti une convention d’occupation précaire dite de relogement, à M. [S] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (logement n°01 03 8366 01 0010 - 2ème étage porte gauche), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 384,91 euros et d’une provision pour charges de 103,47 euros. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2250,69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [S] [P] le 30 avril 2025. Par assignation du 31 juillet 2025, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - en conséquence, constater l’annulation du droit au retour ; - ordonner l’expulsion de M. [S] [P], et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meubles qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner par provision M. [S] [P] au paiement de la somme de 2327,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus ; - condamner par provision M. [S] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, jusqu’à libération des lieux, - condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2025. L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 décembre 2025. M. [S] [P] n’a pas comparu à l’heure de la convocation, mais a adressé un courrier sollicitant la réouverture des débats en expliquant une erreur de salle d’audience. Il a fait l’objet d’une nouvelle convocation à l’audience du 26 janvier 2026 après réouverture des débats. À l'audience du 26 janvier 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2026, s'élève désormais à 2783,42 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. Bien que régulièrement reconvoqué, M. [S] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [S] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/07426 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATKX N° MINUTE : 8 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEUR Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 13 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07426 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATKX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé, la société ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [S] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3]. Aux fins de réalisation de travaux au sein de cet appartement, la société ELOGIE-SIEMP a, par acte sous seing privé du 21 octobre 2024, consenti une convention d’occupation précaire dite de relogement, à M. [S] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (logement n°01 03 8366 01 0010 - 2ème étage porte gauche), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 384,91 euros et d’une provision pour charges de 103,47 euros. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2250,69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [S] [P] le 30 avril 2025. Par assignation du 31 juillet 2025, la société ELOGIE-SIEMP a ensuite le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - en conséquence, constater l’annulation du droit au retour ; - ordonner l’expulsion de M. [S] [P], et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meubles qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner par provision M. [S] [P] au paiement de la somme de 2327,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus ; - condamner par provision M. [S] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, jusqu’à libération des lieux, - condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2025. L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 décembre 2025. M. [S] [P] n’a pas comparu à l’heure de la convocation, mais a adressé un courrier sollicitant la réouverture des débats en expliquant une erreur de salle d’audience. Il a fait l’objet d’une nouvelle convocation à l’audience du 26 janvier 2026 après réouverture des débats. À l'audience du 26 janvier 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2026, s'élève désormais à 2783,42 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. Bien que régulièrement reconvoqué, M. [S] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [S] [P] a été conclu dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, les occupants bénéficiant d'un droit de jouissance précaire, en contrepartie d'une participation financière modique, fondée sur un motif légitime de précarité, en l’espèce la réalisation de travaux de réhabilitation dans le logement loué. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation de la convention d’occupation précaire Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la convention d’occupation précaire conclue le 21 octobre 2024 contient une clause résolutoire (article 6) pour non-paiement d’un seul terme de redevance à son échéance ou des charges prenant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant cette clause et précisant un délai de six semaines pour échapper à l'acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 2 mai 2025, pour la somme en principal de 2250,69 euros. Toutefois, il convient de substituer le délai de deux mois prévu contractuellement par les parties au délai de six semaines mentionné au commandement de payer. En tout état de cause, il ressort de l’historique des versements que cette somme n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que la convention d’occupation précaire s'est trouvée résiliée de plein droit le 2 juillet 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il convient également de constater, qu’en application de la clause résolutoire précitée, le droit de retour dans le logement initial est annulé. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L. 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la dette locative En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 janvier 2026, M. [S] [P] lui devait la somme de 2783,42 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. M. [S] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Il sera prévu que cette indemnité sera égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges, et ce à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux. Sur les demandes accessoires M. [S] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il convient en l’espèce de condamner M. [S] [P] à payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le contrat conclu le 21 octobre 2024 entre la société ELOGIE-SIEMP et M. [S] [P] concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (logement n°01 03 8366 01 0010 - 2ème étage- porte gauche) est résilié depuis le 3 juillet 2025, CONSTATONS, en conséquence, que le droit de retour dans le logement initial est annulé, ORDONNONS à M. [S] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (logement n°01 03 8366 01 0010 - 2ème étage) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS M. [S] [P] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2783,42 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-trois euros et quarante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, CONDAMNONS M. [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNONS M. [S] [P] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [S] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2025, REJETONS toute demande plus ample ou contraire. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dd3714cdc6046d471ef00f
Données disponibles
- Texte intégral