Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd3636cdc6046d471ee01c
- Date
- 13 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DE L'INCIDENT Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans un livret d'épargne sécurisé avec capital et intérêts garantis, M. [O] [U] a effectué, le 30 mars 2021, deux virements d’un montant respectif de 50.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Ing Bank N.V. à destination pour d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA domicilié à [Localité 4] en Espagne, dont le titulaire est la sociétés " AM Market Capital Partners, S.L.". N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [U] a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 23 mars 2022. Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sont demeurées infructueuses. C'est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 10 et 13 septembre 2024, M. [U] a fait assigner la Ing Bank N.V. et la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et des articles L. 561-1 et suivants et R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé de : A TITRE PRINCIPAL : Juger que les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. Juger que les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U]. Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 100.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que la société ING BANK N.V. a manqué à son devoir général de vigilance. Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [U]. Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 100.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de sin préjudice moral et de jouissance. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Juger que la société ING BANK N.V. n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [U]. Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [U]. Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 100.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. " Par conclusions d'incident communiquées le 21 septembre 2025, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA a soulevé une exception tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit des juridictions espagnoles et la prescription des demandes formées à son endroit par le demandeur à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, aux visas du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit " Bruxelles 1 Bis ", du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles des articles 42, 74, 75, 700 et 791 du code de procédure civile, et des articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA demande au juge de la mise en état de : In limine litis : A titre principal : - DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [O] [U] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence : - RENVOYER M. [O] [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; A titre subsidiaire : - DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de M. [O] [U] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; En conséquence : - DÉCLARER prescrite l'action de M. [O] [U] à l’égard de BBVA ; En tout état de cause : - DÉBOUTER M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [O] [U] à payer à BBVA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [O] [U] aux entiers dépens de la présente instance. La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA soulève tout d’abord l'incompétence des juridictions françaises au regard des dispositions tant générales que spéciales du règlement dit " Bruxelles I Bis ". Elle expose que dans le rapport l'opposant au demandeur, les éléments de rattachement du litige sont situés en Espagne puisqu'il lui est fait grief d'avoir commis une faute dans ses obligations de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après le dispositif LCB-FT), s'agissant de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire querellé dans les livres de son établissement situé à [Localité 4] sur lequel ont été créditées les sommes litigieuses. Ainsi, elle relève qu'aux termes de l'article 4.1 du règlement européen précité, les juridictions compétentes pour trancher un litige sont, par principe, celles de l'État-membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur qui doit être apprécié au regard de la loi interne du juge saisi. Elle soutient qu'en l'espèce, en application de l'article 42 du code de procédure civile français, il convient de retenir le lieu du siège social de la personne morale défenderesse, soit en ce qui la concerne le lieu de son siège social situé à [Localité 4] en Espagne. Elle fait valoir que l'application des dispositions de l'article 7.2 du même règlement, édictant des règles de compétence spéciale au regard de la matière relative à l'objet du litige, conduit à la même solution au regard de la jurisprudence française, citant notamment un arrêt du 14 février 2024 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-22.909) qui, dans des cas similaires à la présente espèce, considère que le lieu du fait dommageable est toujours situé au lieu où se trouve le compte de réception, soit l'établissement situé à l'étranger. Elle expose qu'au cas présent, il convient de retenir le lieu de son siège social situé en Espagne où les montants des virements ont été crédités à l'exclusion de tout autre critère de rattachement dont le demandeur ne rapporte pas la preuve, notamment quant à un éventuel démarchage. Elle soutient également que M. [U] ne saurait se prévaloir utilement de l'exception prévue à l'article 8.1 du règlement précité, et ainsi attraire toutes les défenderesses devant la juridiction du siège social ou du domicile de l'une d'elles, en l'espèce, celui de Ing Bank N.V., faute de démontrer la réunion des trois conditions cumulatives exigées que sont l'existence d'un lien de connexité résultant d'une identité de situation de fait et de droit entre les parties, celle d'un risque de décisions inconciliables si elles venaient à être examinées par des juges différents et enfin celle de la prévisibilité pour les défendeurs qu'ils risquent d'être attraits dans l'Etat-membre où au moins l'un d'entre eux à son domicile ou siège social. S'agissant de la condition tenant à une identité de situation de fait, la banque espagnole fait valoir que les faits reprochés aux défenderesses diffèrent en ce que Ing Bank N.V., qui est la banque émettrice des quatre virements litigieux, se voit reprocher un manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance en matière d'exécution de mouvements de fonds en provenance du compte de son client ainsi qu'à son obligation d'information générale, tandis qu'elle-même, banque réceptrice, se voit reprocher un manquement à son obligation de vigilance issue de la réglementation anti-blanchiment espagnole, notamment en matière de vérification obligatoire lors de l'ouverture et durant le fonctionnement des comptes bancaires ouverts dans ses livres par les sociétés espagnoles bénéficiaires. Elle fait ainsi valoir que des défenderesses, qui ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, et qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations, ne sont donc pas dans une même situation de fait, ce qui écarte tout risque de voir prononcer des décisions inconciliables par des juridictions différentes qui ne se prononceront dès lors pas sur les mêmes faits. Elle soutient également l'absence d'identité de situation de droit, et par conséquent l'absence d'inconciliabilité entre des décisions rendues séparément contre les défenderesses, faute d'identité de leurs relations avec le demandeur, la responsabilité de Ing Bank N.V. étant recherchée sur le terrain contractuel et la sienne sur le terrain délictuel, et les obligations prétendument non respectées qui ne sont pas de même nature étant soumises à leurs législations nationales respectives et devant donc être appréciées à l'aune de celles-ci, soit le code monétaire et financier français concernant Ing Bank N.V. et la loi espagnole la concernant, précisant que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des directives européennes qui ne sont pas d'application directe et qui ont fait l'objet de transpositions distinctes au plan national. Elle conclut ainsi à une absence d'identité de faits, de fondements juridiques et de lois applicables ainsi que de questions communes appelant des solutions coordonnées, dont découle nécessairement une absence de risque de solutions inconciliables faute pour le demandeur d'établir les circonstances particulières justifiant de la connexité de ses demandes et de la nécessité de les juger ensemble. Enfin, elle expose qu'elle ne peut se voir opposer le principe de prévisibilité d'être attraite devant une juridiction française au simple motif que l'un de ses clients a bénéficié de virements bancaires internationaux dès lors qu'elle n'a aucun lien contractuel avec le demandeur, qu'elle est une banque espagnole domiciliée sur son territoire national et soumise à la législation de celui-ci, qu'elle n'a aucune activité de banque de détail sur le territoire français et que les sociétés bénéficiaires titulaires des comptes qui ont réceptionné les fonds sont également des sociétés de droit espagnol. La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA conclut à la compétence des juridictions espagnoles conformément à l'esprit du règlement " Bruxelles I Bis " dont elle rappelle que l'un des principaux objectifs en matière de règles de compétence, notamment en matière délictuelle, est de privilégier la compétence de la juridiction présentant le plus de proximité avec le litige. Ensuite, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA soulève la prescription de l'action du demandeur régie par la loi espagnole, seule applicable au litige, à l'exclusion du droit français, en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ". Elle fait ainsi valoir que les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l'encontre d'une banque espagnole se prescrivent par un an conformément aux dispositions des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol. Elle expose qu'au cas particulier, M. [U] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie au moment de son dépôt de plainte auprès des services de police le 23 mars 2022 et que plus d'une année s'est écoulé avant qu'il ne fasse délivrer l'assignation le 13 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, aux visas de l'article 4.1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I Bis ", des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, M. [U] demande au juge de la mise en état de : Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité civile délictuelle intentée par Monsieur [U] à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ; Débouter la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens." M. [U] rappelle, à titre liminaire, les enjeux juridiques et politiques de la compétence des juridictions françaises pour les consommateurs victimes d'escroqueries internationales commises au moyen le plus souvent de comptes bancaires ouverts dans des établissements européens. A titre principal, il soutient que les juridictions françaises sont compétentes en ce que tant l'article 46 du code de procédure civile français que l'article 7.2 du règlement " Bruxelles I Bis " retiennent, en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage qui, selon lui, s'appuyant sur des décisions des juridictions européennes et françaises et de la doctrine, se réalise sur le compte bancaire de la victime. Il estime que la compétence territoriale tirée du lieu de domiciliation du compte bancaire destinataire des fonds n'est pas pertinente dès lors que celui-ci n’est qu’un compte où les fonds détournés transitent. Il ajoute qu'au critère du lieu du compte bancaire de départ des fonds, peut être ajouté, par analogie à la solution retenue en matière de cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, celui de la résidence habituelle de la victime. A titre subsidiaire, il conclut à la compétence des juridictions françaises en raison de l'option de compétence qui est offerte au demandeur en cas de pluralité de défendeurs par les articles 42 du code de procédure civile français et 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation et de différentes cours d'appel dont celle de [Localité 6] qui ont retenu l'existence d'un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l'encontre de plusieurs établissements bancaires, en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, et la nécessité de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. Au cas particulier, il relève que les défenderesses qui sont mises en cause sur un même fondement juridique, celui de textes nationaux transposant les directives européennes dites " anti-blanchiment ", ont toutes deux concouru à la réalisation de son préjudice en n'exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance dans le contexte d'une escroquerie internationale diligentée depuis des Etats étrangers à destination des consommateurs français et plus généralement européens. Il estime dès lors que le litige présente des éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés, que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice et ce, afin d'éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. M. [U] argue par ailleurs de l'applicabilité de la loi française à l'encontre de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, en ce que celle-ci contient des normes techniques de réglementation issues des directives européennes qui posent les règles de base minimales que doivent respecter les pays de l'Union européenne. Il ajoute que l'article 4.1 du règlement dit " Rome II " consacre le principe de l'application de la loi du pays du domicile de la victime lorsque le préjudice financier se réalise directement sur le compte bancaire de cette dernière ouvert dans les livres d'une banque établie dans le pays de son domicile, lieu de matérialisation du dommage reconnu par des jurisprudences européennes et françaises convergentes. Il fait valoir que ce n'est que subsidiairement que le lieu du fait dommageable peut être retenu, et cela uniquement à condition qu'il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère. Il justifie dès lors l'applicabilité de la loi française au cas particulier par la matérialisation du dommage dès l'exécution des ordres de virement par Ing Bank N.V. et donc de son dessaisissement des fonds, ainsi que par l'existence d'éléments de rattachement que sont sa nationalité française et son lieu de résidence situé en France, le fait que l'infraction a été commise par l'intermédiaire du site internet “www.bbva-netcash.com”, la détention d'un compte bancaire dans les livres de la société Ing Bank N.V. duquel les sommes litigieuses ont été débitées, l'exécution des ordres de virement par ce même établissement français, et son dépôt de plainte auprès des autorités françaises. Enfin, il soutient que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tiers à un contrat agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle est en droit d'invoquer un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un dommage dont il demande réparation. M. [U] souligne au surplus que ce n’est que lors de l’envoi de son courrier de mise en demeure à la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, le 16 mai 2022, qu’il a eu une connaissance nécessaire et suffisante pour comprendre qu’il avait été victime d’une négligence de la part de la banque espagnole. Il conclut dès lors à la recevabilité de son action qui a été introduite dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil. La société Ing Bank N.V. n'a pas conclu sur l'incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et prétentions venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été appelé à l'audience du 9 février 2025 à laquelle il a été plaidé.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le 13/04/2026 A Me BARIANI (B0692) CCC Me BELLANCA (L0015) CCC Me DAUCHEL (W0009) CE ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/11167 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WQD N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [U] demeurant chez Madame [K] [X] sis [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. ING BANK N.V. [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0015 S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA [Adresse 3] [Localité 3] / ESPAGNE représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, et Maître Benjamin BALENSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience de plaidoiries sur incident du 9 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 avril 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DE L'INCIDENT Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans un livret d'épargne sécurisé avec capital et intérêts garantis, M. [O] [U] a effectué, le 30 mars 2021, deux virements d’un montant respectif de 50.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Ing Bank N.V. à destination pour d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA domicilié à [Localité 4] en Espagne, dont le titulaire est la sociétés " AM Market Capital Partners, S.L.". N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [U] a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 23 mars 2022. Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sont demeurées infructueuses. C'est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 10 et 13 septembre 2024, M. [U] a fait assigner la Ing Bank N.V. et la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et des articles L. 561-1 et suivants et R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé de : A TITRE PRINCIPAL : Juger que les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. Juger que les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [U]. Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 100.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : Juger que la société ING BANK N.V. a manqué à son devoir général de vigilance. Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [U]. Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 100.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de sin préjudice moral et de jouissance. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Juger que la société ING BANK N.V. n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [U]. Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur [U]. Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur [U] la somme de 100.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 20.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. " Par conclusions d'incident communiquées le 21 septembre 2025, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA a soulevé une exception tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit des juridictions espagnoles et la prescription des demandes formées à son endroit par le demandeur à l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026, aux visas du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit " Bruxelles 1 Bis ", du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles des articles 42, 74, 75, 700 et 791 du code de procédure civile, et des articles 1968 et 1902 du code civil espagnol, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA demande au juge de la mise en état de : In limine litis : A titre principal : - DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [O] [U] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; En conséquence : - RENVOYER M. [O] [U] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ; A titre subsidiaire : - DECLARER que la responsabilité délictuelle de BBVA à l’égard de M. [O] [U] doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l’article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle ; En conséquence : - DÉCLARER prescrite l'action de M. [O] [U] à l’égard de BBVA ; En tout état de cause : - DÉBOUTER M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [O] [U] à payer à BBVA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [O] [U] aux entiers dépens de la présente instance. La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA soulève tout d’abord l'incompétence des juridictions françaises au regard des dispositions tant générales que spéciales du règlement dit " Bruxelles I Bis ". Elle expose que dans le rapport l'opposant au demandeur, les éléments de rattachement du litige sont situés en Espagne puisqu'il lui est fait grief d'avoir commis une faute dans ses obligations de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après le dispositif LCB-FT), s'agissant de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire querellé dans les livres de son établissement situé à [Localité 4] sur lequel ont été créditées les sommes litigieuses. Ainsi, elle relève qu'aux termes de l'article 4.1 du règlement européen précité, les juridictions compétentes pour trancher un litige sont, par principe, celles de l'État-membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur qui doit être apprécié au regard de la loi interne du juge saisi. Elle soutient qu'en l'espèce, en application de l'article 42 du code de procédure civile français, il convient de retenir le lieu du siège social de la personne morale défenderesse, soit en ce qui la concerne le lieu de son siège social situé à [Localité 4] en Espagne. Elle fait valoir que l'application des dispositions de l'article 7.2 du même règlement, édictant des règles de compétence spéciale au regard de la matière relative à l'objet du litige, conduit à la même solution au regard de la jurisprudence française, citant notamment un arrêt du 14 février 2024 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-22.909) qui, dans des cas similaires à la présente espèce, considère que le lieu du fait dommageable est toujours situé au lieu où se trouve le compte de réception, soit l'établissement situé à l'étranger. Elle expose qu'au cas présent, il convient de retenir le lieu de son siège social situé en Espagne où les montants des virements ont été crédités à l'exclusion de tout autre critère de rattachement dont le demandeur ne rapporte pas la preuve, notamment quant à un éventuel démarchage. Elle soutient également que M. [U] ne saurait se prévaloir utilement de l'exception prévue à l'article 8.1 du règlement précité, et ainsi attraire toutes les défenderesses devant la juridiction du siège social ou du domicile de l'une d'elles, en l'espèce, celui de Ing Bank N.V., faute de démontrer la réunion des trois conditions cumulatives exigées que sont l'existence d'un lien de connexité résultant d'une identité de situation de fait et de droit entre les parties, celle d'un risque de décisions inconciliables si elles venaient à être examinées par des juges différents et enfin celle de la prévisibilité pour les défendeurs qu'ils risquent d'être attraits dans l'Etat-membre où au moins l'un d'entre eux à son domicile ou siège social. S'agissant de la condition tenant à une identité de situation de fait, la banque espagnole fait valoir que les faits reprochés aux défenderesses diffèrent en ce que Ing Bank N.V., qui est la banque émettrice des quatre virements litigieux, se voit reprocher un manquement à ses obligations de vigilance et de surveillance en matière d'exécution de mouvements de fonds en provenance du compte de son client ainsi qu'à son obligation d'information générale, tandis qu'elle-même, banque réceptrice, se voit reprocher un manquement à son obligation de vigilance issue de la réglementation anti-blanchiment espagnole, notamment en matière de vérification obligatoire lors de l'ouverture et durant le fonctionnement des comptes bancaires ouverts dans ses livres par les sociétés espagnoles bénéficiaires. Elle fait ainsi valoir que des défenderesses, qui ne réalisent pas les mêmes diligences, agissent de manière indépendante et non concertée, et qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations, ne sont donc pas dans une même situation de fait, ce qui écarte tout risque de voir prononcer des décisions inconciliables par des juridictions différentes qui ne se prononceront dès lors pas sur les mêmes faits. Elle soutient également l'absence d'identité de situation de droit, et par conséquent l'absence d'inconciliabilité entre des décisions rendues séparément contre les défenderesses, faute d'identité de leurs relations avec le demandeur, la responsabilité de Ing Bank N.V. étant recherchée sur le terrain contractuel et la sienne sur le terrain délictuel, et les obligations prétendument non respectées qui ne sont pas de même nature étant soumises à leurs législations nationales respectives et devant donc être appréciées à l'aune de celles-ci, soit le code monétaire et financier français concernant Ing Bank N.V. et la loi espagnole la concernant, précisant que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des directives européennes qui ne sont pas d'application directe et qui ont fait l'objet de transpositions distinctes au plan national. Elle conclut ainsi à une absence d'identité de faits, de fondements juridiques et de lois applicables ainsi que de questions communes appelant des solutions coordonnées, dont découle nécessairement une absence de risque de solutions inconciliables faute pour le demandeur d'établir les circonstances particulières justifiant de la connexité de ses demandes et de la nécessité de les juger ensemble. Enfin, elle expose qu'elle ne peut se voir opposer le principe de prévisibilité d'être attraite devant une juridiction française au simple motif que l'un de ses clients a bénéficié de virements bancaires internationaux dès lors qu'elle n'a aucun lien contractuel avec le demandeur, qu'elle est une banque espagnole domiciliée sur son territoire national et soumise à la législation de celui-ci, qu'elle n'a aucune activité de banque de détail sur le territoire français et que les sociétés bénéficiaires titulaires des comptes qui ont réceptionné les fonds sont également des sociétés de droit espagnol. La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA conclut à la compétence des juridictions espagnoles conformément à l'esprit du règlement " Bruxelles I Bis " dont elle rappelle que l'un des principaux objectifs en matière de règles de compétence, notamment en matière délictuelle, est de privilégier la compétence de la juridiction présentant le plus de proximité avec le litige. Ensuite, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA soulève la prescription de l'action du demandeur régie par la loi espagnole, seule applicable au litige, à l'exclusion du droit français, en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ". Elle fait ainsi valoir que les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l'encontre d'une banque espagnole se prescrivent par un an conformément aux dispositions des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol. Elle expose qu'au cas particulier, M. [U] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie au moment de son dépôt de plainte auprès des services de police le 23 mars 2022 et que plus d'une année s'est écoulé avant qu'il ne fasse délivrer l'assignation le 13 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, aux visas de l'article 4.1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I Bis ", des articles 42 et 46 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, M. [U] demande au juge de la mise en état de : Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité civile délictuelle intentée par Monsieur [U] à l'encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ; Débouter la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens." M. [U] rappelle, à titre liminaire, les enjeux juridiques et politiques de la compétence des juridictions françaises pour les consommateurs victimes d'escroqueries internationales commises au moyen le plus souvent de comptes bancaires ouverts dans des établissements européens. A titre principal, il soutient que les juridictions françaises sont compétentes en ce que tant l'article 46 du code de procédure civile français que l'article 7.2 du règlement " Bruxelles I Bis " retiennent, en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage qui, selon lui, s'appuyant sur des décisions des juridictions européennes et françaises et de la doctrine, se réalise sur le compte bancaire de la victime. Il estime que la compétence territoriale tirée du lieu de domiciliation du compte bancaire destinataire des fonds n'est pas pertinente dès lors que celui-ci n’est qu’un compte où les fonds détournés transitent. Il ajoute qu'au critère du lieu du compte bancaire de départ des fonds, peut être ajouté, par analogie à la solution retenue en matière de cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, celui de la résidence habituelle de la victime. A titre subsidiaire, il conclut à la compétence des juridictions françaises en raison de l'option de compétence qui est offerte au demandeur en cas de pluralité de défendeurs par les articles 42 du code de procédure civile français et 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation et de différentes cours d'appel dont celle de [Localité 6] qui ont retenu l'existence d'un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l'encontre de plusieurs établissements bancaires, en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, et la nécessité de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. Au cas particulier, il relève que les défenderesses qui sont mises en cause sur un même fondement juridique, celui de textes nationaux transposant les directives européennes dites " anti-blanchiment ", ont toutes deux concouru à la réalisation de son préjudice en n'exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance dans le contexte d'une escroquerie internationale diligentée depuis des Etats étrangers à destination des consommateurs français et plus généralement européens. Il estime dès lors que le litige présente des éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés, que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice et ce, afin d'éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. M. [U] argue par ailleurs de l'applicabilité de la loi française à l'encontre de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, en ce que celle-ci contient des normes techniques de réglementation issues des directives européennes qui posent les règles de base minimales que doivent respecter les pays de l'Union européenne. Il ajoute que l'article 4.1 du règlement dit " Rome II " consacre le principe de l'application de la loi du pays du domicile de la victime lorsque le préjudice financier se réalise directement sur le compte bancaire de cette dernière ouvert dans les livres d'une banque établie dans le pays de son domicile, lieu de matérialisation du dommage reconnu par des jurisprudences européennes et françaises convergentes. Il fait valoir que ce n'est que subsidiairement que le lieu du fait dommageable peut être retenu, et cela uniquement à condition qu'il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère. Il justifie dès lors l'applicabilité de la loi française au cas particulier par la matérialisation du dommage dès l'exécution des ordres de virement par Ing Bank N.V. et donc de son dessaisissement des fonds, ainsi que par l'existence d'éléments de rattachement que sont sa nationalité française et son lieu de résidence situé en France, le fait que l'infraction a été commise par l'intermédiaire du site internet “www.bbva-netcash.com”, la détention d'un compte bancaire dans les livres de la société Ing Bank N.V. duquel les sommes litigieuses ont été débitées, l'exécution des ordres de virement par ce même établissement français, et son dépôt de plainte auprès des autorités françaises. Enfin, il soutient que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tiers à un contrat agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle est en droit d'invoquer un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un dommage dont il demande réparation. M. [U] souligne au surplus que ce n’est que lors de l’envoi de son courrier de mise en demeure à la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, le 16 mai 2022, qu’il a eu une connaissance nécessaire et suffisante pour comprendre qu’il avait été victime d’une négligence de la part de la banque espagnole. Il conclut dès lors à la recevabilité de son action qui a été introduite dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil. La société Ing Bank N.V. n'a pas conclu sur l'incident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et prétentions venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été appelé à l'audience du 9 février 2025 à laquelle il a été plaidé. MOTIFS 1 - Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Les quinzième et seizième considérants du règlement " Bruxelles I Bis ", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. 1.1 - Sur l'application de l'article 4 du règlement " Bruxelles I Bis " Le règlement " Bruxelles I Bis ", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, édicte, en son article 4, une règle de compétence générale dont il ressort que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société de droit espagnol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dont la responsabilité est recherchée est domiciliée en Espagne. Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre cette société ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 4 précité. 1.2 - Sur l'application de l'article 7 du règlement " Bruxelles I Bis " En son article 7, le règlement " Bruxelles I Bis " prévoit une option de compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre pouvant être attraite dans un autre État-membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En l'espèce, il est constant que M. [U] a passé des ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de Ing Bank N.V. à destination d’un compte ouvert dans les livres de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA située en Espagne. Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l'article 7 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, le demandeur disposant d'une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n'est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s'identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles. En l'espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie en Espagne. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture de ce compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État-membre. Compte tenu de la nature du préjudice allégué par M. [U] consistant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État-membre précité. Il s'en déduit que le préjudice financier qui, certes, est ressenti sur le compte bancaire du donneur d'ordre, ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de " point de rattachement pertinent ", et ce alors qu'il résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat-membre de l'Union européenne. Or, M. [U] ne justifie pas de circonstances particulières, en l'absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ou d'indication que celle-ci ait été informée de l'existence d'un tel démarchage par la plateforme “www.bbva-netcash.com” ou par sa propre cliente titulaire du compte ayant réceptionné les fonds, qui aurait rendu tout particulièrement prévisible la compétence des juridictions françaises. En revanche, le litige présente de nombreux points de rattachement avec le domicile de la défenderesse en ce que celle-ci est une société de droit espagnol, soumise à la législation espagnole, à laquelle il est reproché des faits commis en Espagne, pays qui sera également le lieu d'exécution de la décision de condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France. En conséquence, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 7 du règlement précité. 1.3 - Sur l'application de l'article 8 du règlement " Bruxelles I Bis " Il résulte des dispositions de l'article 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis " que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition. Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l'entier litige d'apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. Il sera tout d'abord relevé que l'argument tiré de l'imprévisibilité d'un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction en ce que les sociétés de droit étranger gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l'activité peut être dirigée à l'international, dans un marché unique qui repose notamment sur l'une des libertés fondamentales qu'est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s'attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d'opérations effectuées dans l'Union européenne. En l'espèce, les juridictions françaises tirent leur compétence du domicile de Ing Bank N.V. dont la responsabilité est recherchée par le demandeur au même titre que celle de la banque réceptrice des fonds, étant relevé que les régimes de responsabilité invoqués diffèrent en ce que la responsabilité de la seconde société est recherchée sur le terrain d'une faute quasi délictuelle d'un établissement réceptionnant le paiement et celle de la première sur le terrain d'un manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l'établissement teneur du compte d'où proviennent les fonds virés. Cependant, dans son assignation, M. [U] recherche la responsabilité des deux banques en invoquant notamment des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telles qu'issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne français aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l'objet d'un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure. M. [U] recherche donc la réparation d'un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées. Par ailleurs, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, qui avait ouvert dans ses livres le compte à un bénéficiaire recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises. Les demandes se rapportent ainsi aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel. Pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a ainsi lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts. Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre Ing Bank N.V. et la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, est donc compétent pour connaître de l'action en responsabilité initiée par M. [U] sur le fondement de l'article 8.1 du règlement précité. En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale est rejetée. 2 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. En l'espèce, c'est à juste titre que la banque espagnole se fonde sur l'article 4 du règlement " Rome II " qui dispose que " Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent " pour faire valoir que la loi espagnole est applicable au détriment de la loi française. En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est l'Espagne où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [U] en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'ordres de virement à partir de son compte ouvert en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l'application de cette dernière alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l'égard de ses propres clientes détenant des comptes dans ses livres en Espagne sur le fondement des directives prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées. En conséquence, la loi applicable à l'action intentée par M. [U] à l'encontre de la société défenderesse est la loi espagnole. La Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA soutient, sans être contredite sur ce point par le demandeur qui n'a conclu que sur l'application de la loi française, que les règles de prescription en matière de responsabilité extracontractuelle sont régies par le code civil espagnol qui dispose en ses articles 1902 et 1968 que les actions en responsabilité pour faute engagées à l'encontre d'une banque se prescrivent par un an à partir du moment où le créancier en a eu connaissance. En l'espèce, M. [U] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l'escroquerie au plus tard à la date du dépôt de sa plainte, le 23 mars 2022, qui doit être considérée comme le point de départ de la prescription, de sorte que l'action introduite par voie d'assignation du 13 septembre 2024 à l'encontre de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, soit plus de deux ans après le 23 mars 2022, est irrecevable comme étant prescrite. 3 - Sur les autres demandes M. [U] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident et à payer à la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ; DECLARONS M. [O] [U] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ; CONDAMNONS M. [O] [U] aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS M. [O] [U] à payer à la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 6 juillet 2026 à 09h30 pour les conclusions au fond de la société Ing Bank N.V. Faite et rendue à Paris le 13 avril 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69dd3636cdc6046d471ee01c
Données disponibles
- Texte intégral