Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 8 avril 2026
- ECLI
- 69dd35cdcdc6046d471ed87c
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO : N° RG 23/03568 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXZ2 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 08 Avril 2026 Affaire : M. [L] [C] C/ L’Agent Judiciaire de l’Etat Direction des Affaires Juridiques le : EXECUTOIRE + COPIE Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO - 45 Me Javotte MARCETTEAU DE BREM - 1294 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 08 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Février 2025, Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2026, devant : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseur : Pauline COMBIER, Juge Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge Joelle TARRISSE, juge dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Le 18 avril 2022, Monsieur [X] [G] a été placé en garde-à-vue pour des faits de détention de stupéfiants commis le même jour, alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], dont il n’était pas propriétaire. Une convocation aux fins de notification d’une ordonnance pénale délictuelle lui a été adressée le 19 avril 2022. Le 19 avril 2022, une recherche aux fins d’identification du propriétaire du véhicule a été effectuée à la demande de Madame le substitut du Procureur de République près le tribunal judiciaire de Lyon. Malgré l’identification du propriétaire du véhicule, Madame le substitut du Procureur de République a ordonné ce même jour, conformément à l’article 45-1 du code de procédure pénale, la destruction du véhicule dont la conservation n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité. La destruction a eu lieu le 20 avril 2022. Le 22 avril 2022, Monsieur [L] [C] a formé un recours contre la décision de destruction en application de l’article 41-5 du code de procédure pénale et a demandé la restitution de son véhicule. Estimant que l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, Monsieur [L] [C] a par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’indemnisation de ses préjudices. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [L] [C] demande au tribunal de : CONDAMNER l’Etat français à payer au demandeur la somme de 16.986 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ; CONDAMNER l’Etat français à payer au demandeur la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNER l’Etat français au versement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Sur sa qualité à agir, il met en avant le fait que si la procédure concernait initialement Monsieur [G], elle concerne également son véhicule et donc lui-même. Il entend rappeler que les policiers l’ont bien identifié comme le propriétaire mais qu’ils n’ont pas fait de démarches pour lui rendre le véhicule alors qu’ils disposaient de son adresse. Il considère qu’il doit donc être considéré comme usager du service public de la justice, ou à tout le moins comme une victime par ricochet. Sur la faute de l’Etat, il déclare qu’en application de l’article 41-5 du code de procédure pénale, un bien saisi ne peut être détruit durant le délai de cinq jours, délai permettant à une personne ayant des droits sur le bien de former un recours contre la décision. Il affirme qu’en l’espèce, la décision de destruction ayant été prise le 18 avril 2022, il avait jusqu’au 23 avril pour former un recours. Or, la destruction étant intervenue le 20 avril 2022 avant la fin du délai, il en résulte que le service public de la justice a été défectueux puisqu’il ne lui a pas été permis d’exercer ses droits, ce qui constitue une faute lourde. Il s’estime bien fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule acquis en avril 2021 au prix de 18 985,76 euros, pour lequel il continue de rembourser un crédit (mensualités de 283,10 euros) et avait payé deux acomptes. Il se prévaut en outre d’un préjudice moral en raison de l’anxiété suscitée par cette procédure dans laquelle il n’est pas personnellement impliqué. ***** Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 avril 2024 par la voie électronique, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal de : - A titre principal, REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [C]. - A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [L] [C]. - En tout état de cause, REJETER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, l’Agent judiciaire de l’Etat entend rappeler que l’application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire est limitée aux seules victimes usagers du service public de la justice, c’est-à-dire aux personnes visées par la procédure à l’occasion de laquelle elles ont subi le dommage. Il ajoute que la victime par ricochet est celui dont le dommage constitue le prolongement ou la conséquence de celui subi par la victime directe du dysfonctionnement, c’est-à-dire trouvant sa cause dans le préjudice subi par la victime directe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en déduit que le requérant n’est ni usager du service public de la justice ni victime par ricochet, mais tiers à la procédure, de sorte qu’il doit démontrer pour obtenir réparation que l’intervention du service public de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service. Sur le préjudice moral, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que Monsieur [L] [C] n’a jamais été impliqué dans la procédure de sorte qu’il est surprenant qu’il ait pu éprouver de l’anxiété à cet égard. En outre, il souligne que le demandeur ne justifie d’aucun élément de nature à le justifier, ni dans son principe ni dans son quantum. Il conteste en outre le préjudice matériel allégué en ce que le relevé bancaire produit n’atteste pas du paiement des mensualités précédentes, ni de ce que ce crédit concerne l’achat du véhicule litigieux. Il conclut ainsi au rejet des demandes en l’absence de démonstration d’un préjudice anormal et spécial. A titre subsidiaire, il sollicite que les demandes soient cantonnées à de plus justes proportions. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l’Etat L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice. La faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. Ass. Plén. 23 février 2001 n° 99-16.165, Bull. 2001 Ass. Plén. N°3). De même, constitue une faute lourde l'acte qui traduit une erreur manifeste et grossière d'appréciation des moyens de fait ou de droit en débat, qui procède d'un comportement anormalement déficient, lequel doit s'apprécier non au regard des événements postérieurement survenus et non prévisibles à la date de la décision, mais dans le contexte soumis au juge. L'action en responsabilité fondée sur ces dispositions n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. L’article 41-5 du Code de procédure pénale dispose : « Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. (…) Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs » En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [C] n’a pas été impliqué directement dans la procédure visant Monsieur [T] pour des infractions en lien avec des produits stupéfiants, seul le véhicule lui appartenant ayant servi à commettre l’infraction. Dès lors, et bien que son nom soit cité dans la procédure en sa qualité de propriétaire du véhicule objet de l’infraction, il ne saurait être regardé comme un usager du service public de la justice. De même, il ne peut être considéré comme une victime par ricochet en l’absence de victime principale. Dès lors, comme le souligne l’agent judiciaire de l’Etat, l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire n'est pas applicable. Seul le régime de la responsabilité sans faute de l’Etat s’applique. Pour obtenir réparation, le requérant doit démontrer que l’intervention du service public de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que dès le lendemain du constat de l’infraction commise par Monsieur [X] [G], soit le 19 avril 2022, une recherche aux fins d’identification du propriétaire du véhicule a été effectuée à la demande de Madame le substitut du Procureur de République près le tribunal judiciaire de Lyon. Si les enquêteurs sont parvenus à identifier le propriétaire, en la personne de Monsieur [L] [C] domicilié au [Adresse 3] à [Localité 3], le procès-verbal n°2022/041704 mentionne « nos différentes recherches concernant cette identité restent vaines », sans davantage de précision sur un éventuel déplacement au domicile de la personne susmentionnée. Il ne saurait, dans ces conditions, en présence d’un nom et d’une adresse, être affirmé que le propriétaire n’a pu être identifié. Conformément à l’article 41-5 du code de procédure pénale, une mise en demeure au domicile de Monsieur [L] [C] aurait donc dû être adressée préalablement à toute décision de destruction. En outre, si une telle décision de destruction a néanmoins été prise le 19 avril 2022 à 11 heures 30 – décision dont la motivation n’est au demeurant pas produite – force est de constater que la destruction a été effectivement réalisée dès le 20 avril 2022, soit le lendemain, sans attendre l’écoulement du délai de contestation de cinq jours prévu par l’article 41-5 du code de procédure pénale. La contestation formulée par Monsieur [L] [C] le 22 avril 2022, dans le délai de cinq jours, a ainsi été privée d’intérêt dès lors que son véhicule avait déjà été détruit. Aux termes de ses conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas formellement que ces faits sont de nature à générer un préjudice « anormal et spécial » mais considère en revanche que la preuve des préjudices, tant matériel que moral, n’est pas rapportée par le requérant. En premier lieu, sur la gravité du préjudice allégué par rapport aux charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service, il convient de relever que ce n’est pas à elle-seule la destruction du véhicule appartenant à Monsieur [L] [C] qui permet de caractériser l’anormalité du préjudice, mais les circonstances de cette destruction. C’est en effet la faute caractérisée du service public dans l’exécution de sa mission – qui a précédemment été démontrée bien que le régime soit un régime de responsabilité sans faute – qui rend grave et anormal le préjudice subi par Monsieur [L] [C] en sa qualité de tiers à la procédure, à savoir la destruction d’un bien lui appartenant dans des conditions irrégulières et sans considération des dispositions légales. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée. Sur la nature des préjudices subis, les pièces versées au dossier par Monsieur [L] [C] permettent de confirmer qu’il a acquis en avril 2021 le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 14 990,00 euros, soit 15 463,76 euros TTC avec les frais de carte grise et de courtage carburant, financé au moyen d’un emprunt auprès de la société CREDIPAR. Il est établi qu’il s’acquittait de mensualités de l’ordre de 283,10 euros jusqu’au 10 mai 2026. En contestant le financement du bien par Monsieur [L] [C], l’agent judiciaire de l’Etat fait preuve d’une mauvaise foi certaine dès lors que les relevés de compte du requérant mentionnent bien qu’il s’est acquitté en avril, mai et juin 2024 des mensualités précitées, ce qui permet de présumer raisonnablement qu’il s’est bien acquitté des précédentes. Enfin, il ressort de sa pièce 6 que le prélèvement de 283,10 euros au profit de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT correspond bien à un prélèvement « Stellantis-Financia », à savoir Peugeot. Néanmoins, le montant de 16 986 euros sollicité n’est pas justifié dès lors que le justificatif de crédit automobile (pièce 7) produit fait état d’un financement à hauteur de 13 464,00 euros pour un véhicule acquis 14 990,00, montant auquel doivent être ajoutés les frais mentionnés en pièce 4, soit un total de 15 463,76 euros TTC. Il convient de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer cette somme de 15 463,76 euros au titre du préjudice matériel. S’agissant de son préjudice moral, Monsieur [L] [C] ne le justifie par aucune pièce. Néanmoins, il est manifeste que la destruction du bien acquis un an auparavant, pour lequel il s’acquitte toujours de mensualités, est génératrice d’anxiété qu’il convient d’indemniser à hauteur de 200 euros. L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer cette somme. Sur les autres demandes Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1 000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoireL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [L] [C] les sommes de : 15 463,76 euros au titre du préjudice matériel,200 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ; CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [L] [C] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileLarticle 700 du Code de procédure civilearticle 45-1 du code de procédure pénalearticle 41-5 du code de procédure pénale et a demaarticle 41-5 du Code de procédure pénale disposearticle L141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 41-5 du code de procédure pénale. La conte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
69dd35cdcdc6046d471ed87c
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