Tribunal Judiciaire · CH ECOCOM General — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd30eccdc6046d471e7f73
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 87 929 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2017, le société BNP PARIBAS a consenti à Madame [A] [L] et Monsieur [J] [N] deux prêts immobiliers de 150.000€ au taux de 3,93% amortissable en 25 ans, et de 125.000€ au taux de 2,76% l’an, remboursable en 15 années, afin de financer l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Les emprunts ont été garantis par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT. Par ailleurs, les emprunteurs ont souscrit une assurance auprès de la société CARDIF. Faisant valoir que plusieurs échéances de prêt n’avaient pas été honorées, qu’elle avait réglé plusieurs échéances en leur lieu et place et qu’elle les avait mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec AR des 9/06 et 10/11/2023, en vain, par acte du 25 mars 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [L] et Monsieur [N] aux fins de les voir condamnés : - solidairement à lui payer la somme de 207.879,29€, comptes arrêtés au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme principale de 205.879,29€ avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière, - in solidum à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais des mesures conservatoire et définitive, avec distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES. Les défendeurs ont présenté des conclusions d’incident afin de voir ordonner un sursis à statuer, faisant valoir qu’ils étaient en litige avec l’assureur concernant la prise en charge de leurs emprunts en raison de l’état de santé de Monsieur [N]. Par ordonnance du 24 mars 2025 le juge de la mise en état les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, a renvoyé l’affaire à la mise en état, a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales (précisant simplement que le nom de la société d’avocats est désormais EKLAR AVOCATS). Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2025, Madame [L] et Monsieur [N] demandent à la juridiction de : Vu l’article L 312-16 du Code de la consommation, ordonner la déchéance du droits aux intérêts conventionnels ou en tout état de cause juger que les intérêts légaux doivent seuls s’appliquer et pas les intérêts conventionnels,rejeter la demande du CREDIT LOGEMENT de capitalisation des intérêts,Vu l’article 1343-5 du Code civil, reporter à 24 mois le paiement de la dette dans l’attente de la décision judiciaire à venir sur la garantie due par CARDIFF, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,juger n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés. Par ordonnance du 12 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mars suivant.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 13 Avril 2026 ROLE : N° RG 24/01184 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGDU AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [A] [T] [L] GROSSES délivrées le 13/04/2026 à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE à Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 2] 302 493 275) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [A] [T] [L] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [G] [N] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4],de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier DEBATS A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2017, le société BNP PARIBAS a consenti à Madame [A] [L] et Monsieur [J] [N] deux prêts immobiliers de 150.000€ au taux de 3,93% amortissable en 25 ans, et de 125.000€ au taux de 2,76% l’an, remboursable en 15 années, afin de financer l’acquisition d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Les emprunts ont été garantis par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT. Par ailleurs, les emprunteurs ont souscrit une assurance auprès de la société CARDIF. Faisant valoir que plusieurs échéances de prêt n’avaient pas été honorées, qu’elle avait réglé plusieurs échéances en leur lieu et place et qu’elle les avait mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec AR des 9/06 et 10/11/2023, en vain, par acte du 25 mars 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [L] et Monsieur [N] aux fins de les voir condamnés : - solidairement à lui payer la somme de 207.879,29€, comptes arrêtés au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme principale de 205.879,29€ avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière, - in solidum à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais des mesures conservatoire et définitive, avec distraction au profit de Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES. Les défendeurs ont présenté des conclusions d’incident afin de voir ordonner un sursis à statuer, faisant valoir qu’ils étaient en litige avec l’assureur concernant la prise en charge de leurs emprunts en raison de l’état de santé de Monsieur [N]. Par ordonnance du 24 mars 2025 le juge de la mise en état les a déboutés de leur demande de sursis à statuer, a renvoyé l’affaire à la mise en état, a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales (précisant simplement que le nom de la société d’avocats est désormais EKLAR AVOCATS). Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2025, Madame [L] et Monsieur [N] demandent à la juridiction de : Vu l’article L 312-16 du Code de la consommation, ordonner la déchéance du droits aux intérêts conventionnels ou en tout état de cause juger que les intérêts légaux doivent seuls s’appliquer et pas les intérêts conventionnels,rejeter la demande du CREDIT LOGEMENT de capitalisation des intérêts,Vu l’article 1343-5 du Code civil, reporter à 24 mois le paiement de la dette dans l’attente de la décision judiciaire à venir sur la garantie due par CARDIFF, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,juger n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés. Par ordonnance du 12 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur entre le 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 et par conséquent applicable au cas d’espèce, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » En l’espèce, le remboursement des emprunts contractés par Madame [L] et Monsieur [N] a été garanti par le cautionnement de la société CRÉDIT LOGEMENT. La société CREDIT LOGEMENT se prévaut de plusieurs quittances établies par la société BNP PARIBAS à son profit en règlement des échéances de prêt impayées par les défendeurs, à savoir : la quittance portant sur la somme de 3.534,42€ du 16 mars 2022,la quittance portant sur la somme de 1.595,21€ du 6 février 2023,la quittance portant sur la somme de 62.697,99€ du 15 novembre 2023,la quittance portant sur la somme de 141.196,64€ du 15 novembre 2023.Soit une somme totale de 209.024,26€. Le CREDIT LOGEMENT se prévaut par ailleurs de mises en demeure des 9 juin et 10 novembre 2023. Les défendeurs ne font pas d’observations sur la somme réclamée (207.879,29€, comptes arrêtés au 30 janvier 2024) mais font valoir que la société CREDIT LOGEMENT ne démontre pas que leur engagement en qualité d’emprunteurs n’était pas disproportionné par rapport à leurs ressources, leurs charges et leur patrimoine, ni qu’elle pouvait les considérer comme des emprunteurs avertis. Ils se prévalent des dispositions de l’article L 312-16 du Code de la consommation. Cependant, les dispositions de cet article sont issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 si bien qu’elles ne s’appliquent pas au présent litige, les emprunts et les cautionnements ayant été contractés antérieurement. Ensuite, en tout état de cause, le moyen invoqué est un moyen qui aurait pu être opposé par les défendeurs au prêteur . Or, les défendeurs ne sont pas fondés à opposer à la caution qui exerce son recours personnel, ce qu’elle déclare faire en l’espèce, les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal. En conséquence, ce moyen doit être écarté. Ensuite, les défendeurs contestent le taux effectif global faisant valoir « qu’il est impossible de vérifier si le taux correspond au taux effectif global réel, la banque ne justifiant pas du calcul effectué pour passer du taux d’intérêts conventionnel au taux effectif global », d’une part, et que « ce taux n’intègre pas les frais de recours au CREDIT LOGEMENT », d’autre part. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d’une convention passée avec eux prévoyant l’application d’un taux d’intérêt conventionnel. Ils en déduisent que seul le taux légal doit être appliqué. De même que pour le premier moyen, les défendeurs ne sont pas fondés à opposer à la caution qui exerce son recours personnel, ce qu’elle déclare faire en l’espèce, les exceptions qu’ils aurait pu opposer au créancier principal. Ils ne sont donc pas fondés à contester le TEG applicable, au titre de son calcul. Ensuite, les défendeurs ne font pas d’observations sur les intérêts calculés dans le décompte de la créance et la juridiction constate que sur la somme principale dont le paiement est réclamé, seul le taux d’intérêt légal est sollicité. En outre, la société CREDIT LOGEMENT n’a pas à démontrer l’existence d’un contrat conclu avec les défendeurs et prévoyant l’application d’un taux d’intérêt conventionnel puisqu’ils sont liés avec ces derniers par les engagements de caution, lesquels portent sur les deux emprunts visés à l’exposé du litige, ces derniers faisant très clairement apparaître les taux d’intérêt applicables. Il n’y a donc pas lieu de retenir les moyens opposés par les défendeurs pour faire droit à la demande tendant à la réduction des intérêts échus au taux légal. En conséquence, Madame [L] et Monsieur [N] seront condamnés à payer solidairement à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 207.879,29€, comptes arrêtés au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme principale de 205.879,29€ Sur la capitalisation des intérêts Concernant la capitalisation des intérêts sollicitée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil applicable à la date du contrat de prêt, aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L 313-51 à L 313 - 52 du code de la consommation, ne peuvent être mises à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance. En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande de report du paiement, la réduction des intérêts au taux légal et l’imputation des paiements prioritairement sur le capital L’article 1343-5 du Code civil énonce que:“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, Monsieur [N] justifie avoir été en arrêt de travail entre le 3 août 2017 et le 24 octobre 2020, date à laquelle il a été placé en invalidité catégorie 2. Il avait été placé en catégorie 1 au 1er août 2019. Il soutient être en litige avec l’assureur pour la prise en charge des emprunts et justifie effectivement qu‘une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de ce tribunal du 13 février 2024. Enfin, dans son rapport du 19 novembre 2011 dont Monsieur [N] conteste les conclusions, l’expert médical désigné par la société CARDIF dans le cadre du litige sur la prise en charge des emprunts par cet assureur, a précisé que le taux actuel d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée et à toute profession est évalué à 33% et a évalué son taux d’incapacité fonctionnelle à 15%. Il s’ensuit que Monsieur [N] justifie de l’existence d’un litige quant à la prise en charge des emprunts par l’assureur. Cependant, la société CREDIT LOGEMENT fait observer que les défauts de paiements datent de l’année 2022, que les défendeurs n’ont jamais entrepris de démarches pour proposer une solution de règlement et qu’ils n’apparaissent donc pas de bonne foi. Sur ces éléments, le tribunal constate que les défendeurs ne produisent aux débats aucun élément quant à leurs revenus actuels, seuls deux bulletins de paie de l’année 2014 étant produits. Or, il appartenait aux défendeurs de démontrer quelles sont leurs capacités de règlement à ce jour. En l’absence de tout élément sur ce point, même s’il existe un litige avec l’assureur quant à la prise en charge des emprunts, la juridiction ne peut que débouter les défendeurs de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil. Sur les demandes accessoires Madame [L] et Monsieur [N], qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, leur distraction étant autorisée au profit de l’avocat de la société CREDIT LOGEMENT. Il n’y a pas lieu de dire dès à présent que seront compris dans les dépens “les frais les mesures conservatoire et définitive » dès lors que ces frais ne sont pas précisés. Il s’agirait d’une décision imprécise et source de contentieux lors de l’exécution de la décision. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Madame [A] [L] et Monsieur [J] [N] à payer solidairement à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 207.879,29€, comptes arrêtés au 30 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme principale de 205.879,29€ DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts, DEBOUTE Madame [A] [L] et Monsieur [J] [N] de leurs demandes sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, CONDAMNE in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [J] [N] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [A] [L] et Monsieur [J] [N] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS, DIT n’y avoir lieu de dire que seront compris dans les dépens “les frais les mesures conservatoire et définitive », DIT que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH ECOCOM General
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69dd30eccdc6046d471e7f73
Données disponibles
- Texte intégral