Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dd30bacdc6046d471e7bbf
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE En leur qualité de propriétaires des parcelles situées [Adresse 1] à Neuilly Plaisance, cadastrées section C numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [C] [K] épouse [G], ont fait réaliser par le cabinet de géomètre [O] un constat de limite de propriété avec la parcelle voisine sise [Adresse 4] de la même avenue, cadastrée section C numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à la SCI LES DEUX AS, le 4 septembre 2020, concluant à l’existence d’un empiètement de 20 centimètres de la construction édifiée sur cette dernière parcelle sur la première parcelle. La SCI LES DEUX AS s’est opposée à la proposition, émise par les époux [G], de régularisation d’un procès-verbal d’abornement. Le 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’expertise présentée par les époux [G] s’agissant de l’éventuel empiètement de la construction précitée, au motif qu’aucun bornage, amiable ou judiciaire, n’était encore intervenu. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2022, monsieur [U] [Z] [G] et Madame [C] [K] épouse [G] ont fait assigner la SCI LES DEUX AS et Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir avant dire-droit une expertise judiciaire pour l’établissement d’un procès-verbal de bornage et au fond l’homologation du rapport de l’expert judiciaire. Par jugement avant dire-droit en date du 30 janvier 2023, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [L] épouse [F] et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [H]. L’affaire a été radiée le 12 juin 2024 et rétablie au rôle sous le numéro RG 24/8192. L’affaire a été à nouveau radiée le 12 février 2025 avant d’être rétablie au rôle sous le numéro RG 25/9149. L’expert a déposé son rapport définitif le 31 mars 2025. La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2025. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 novembre 2025, les défendeurs ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Selon ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et invité les demandeurs à indiquer la date et l’heure à laquelle ils ont été destinataires des conclusions des défendeurs et à donner leur avis sur un éventuel rabat de l’ordonnance de clôture. Faisant suite aux messages RPVA des parties du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a, à nouveau, rendu une ordonnance de rejet de révocation de l’ordonnance de clôture. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2025, les époux [G] demandent au tribunal de : « HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] [H] en date du 31 mars 2025 et lui donner force exécutoire FIXER la limite séparative des propriétés des parties selon la ligne matérialisée par l’expert dans son rapport du 31 mars 2025 DIRE que le jugement à intervenir vaut bornage judiciaire ORDONNER que les bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l’expert, Monsieur [Q] [H], sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles qu’elles figurent au plan contenu dans le rapport d’expertise du 31 mars 2025, et aux endroits qui y sont indiqués DESGINER en conséquence Monsieur [Q] [H], géomètre-expert, pour y procéder DIRE que les frais de bornage seront partagés par chacune des parties proportionnellement aux contenances de leurs immeubles respectifs CONDAMNER solidairement la SCI Les 2 AS, Monsieur [N] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] à payer la somme de 7.500 € à Monsieur [U] [Z] [G] et à Madame [C] [K] épouse [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la SCI Les 2 AS, Monsieur [N] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Q] [H]. » *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 25/09149 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZZG N° de MINUTE : 26/00285 Monsieur [U] [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098 Madame [C] [K] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J098 DEMANDEURS C/ S.C.I. LES 2 AS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Gaël DECHELETTE de la SELARLU DECHELETTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0583 Monsieur [N] [F] né le 14 Décembre 1973 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Gaël DECHELETTE de la SELARLU DECHELETTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0583 Madame [S] [L] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Gaël DECHELETTE de la SELARLU DECHELETTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0583 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière. DÉBATS A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. EXPOSE DU LITIGE En leur qualité de propriétaires des parcelles situées [Adresse 1] à Neuilly Plaisance, cadastrées section C numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [C] [K] épouse [G], ont fait réaliser par le cabinet de géomètre [O] un constat de limite de propriété avec la parcelle voisine sise [Adresse 4] de la même avenue, cadastrée section C numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à la SCI LES DEUX AS, le 4 septembre 2020, concluant à l’existence d’un empiètement de 20 centimètres de la construction édifiée sur cette dernière parcelle sur la première parcelle. La SCI LES DEUX AS s’est opposée à la proposition, émise par les époux [G], de régularisation d’un procès-verbal d’abornement. Le 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’expertise présentée par les époux [G] s’agissant de l’éventuel empiètement de la construction précitée, au motif qu’aucun bornage, amiable ou judiciaire, n’était encore intervenu. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2022, monsieur [U] [Z] [G] et Madame [C] [K] épouse [G] ont fait assigner la SCI LES DEUX AS et Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir avant dire-droit une expertise judiciaire pour l’établissement d’un procès-verbal de bornage et au fond l’homologation du rapport de l’expert judiciaire. Par jugement avant dire-droit en date du 30 janvier 2023, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [L] épouse [F] et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [H]. L’affaire a été radiée le 12 juin 2024 et rétablie au rôle sous le numéro RG 24/8192. L’affaire a été à nouveau radiée le 12 février 2025 avant d’être rétablie au rôle sous le numéro RG 25/9149. L’expert a déposé son rapport définitif le 31 mars 2025. La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2025. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 novembre 2025, les défendeurs ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Selon ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et invité les demandeurs à indiquer la date et l’heure à laquelle ils ont été destinataires des conclusions des défendeurs et à donner leur avis sur un éventuel rabat de l’ordonnance de clôture. Faisant suite aux messages RPVA des parties du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a, à nouveau, rendu une ordonnance de rejet de révocation de l’ordonnance de clôture. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2025, les époux [G] demandent au tribunal de : « HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Q] [H] en date du 31 mars 2025 et lui donner force exécutoire FIXER la limite séparative des propriétés des parties selon la ligne matérialisée par l’expert dans son rapport du 31 mars 2025 DIRE que le jugement à intervenir vaut bornage judiciaire ORDONNER que les bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l’expert, Monsieur [Q] [H], sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles qu’elles figurent au plan contenu dans le rapport d’expertise du 31 mars 2025, et aux endroits qui y sont indiqués DESGINER en conséquence Monsieur [Q] [H], géomètre-expert, pour y procéder DIRE que les frais de bornage seront partagés par chacune des parties proportionnellement aux contenances de leurs immeubles respectifs CONDAMNER solidairement la SCI Les 2 AS, Monsieur [N] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] à payer la somme de 7.500 € à Monsieur [U] [Z] [G] et à Madame [C] [K] épouse [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement la SCI Les 2 AS, Monsieur [N] [F] et Madame [S] [D] épouse [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [Q] [H]. » *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait d’écarter des débats les conclusions notifiées le 5 novembre 2025 par les défendeurs L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon les deux derniers alinéas de l’article 446-2 du même code, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, par bulletin en date du 19 septembre 2025, le juge de la mise en état a averti les parties du rétablissement au rôle et du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 pour conclusions en défense à défaut clôture. Par message RPVA du 05 novembre 2025 à 00h06, les défendeurs ont communiqué leurs conclusions. Cet horaire ne permettait ni au greffe, ni au magistrat de traiter ce message avant l'audience, de sorte qu'à l'audience de mise en état, aucunes conclusions des défendeurs n'étaient parvenues au juge de la mise en état. Dans ces conditions, conformément au bulletin de rétablissement au rôle du 19 septembre 2025, faute de conclusions en défense la clôture a été prononcée. Les parties et en particulier les défendeurs, étaient averties que faute de conclusions, la clôture serait prononcée le 5 novembre 2025. Le délai qui a été impartis aux défendeurs, entre le 19 septembre et le 05 novembre 2025, apparaît plus que suffisant pour communiquer leurs conclusions de manière diurne et non nocturne, qui plus est le jour même de l'audience de mise en état. Il leur appartenait a minima de faire un message RPVA, voire de se déplacer de la part de leur conseil, pour faire part, à temps, d'une éventuelle difficulté, ce qu'ils se sont gardés de faire. Le fait de transmettre ses conclusions dans la nuit le jour même de l'audience, n'a pas non plus permis aux demandeurs d'en prendre connaissance et d'indiquer ensuite à temps au juge de la mise en état leur avis sur la suite du déroulement de la procédure, ce qui porte atteinte au principe de la contradiction mais également aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions des défendeurs notifiées par RPVA le 05 novembre 2025. Sur les demandes principales des époux [G] En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à leurs frais communs. Le bornage est l’opération permettant de fixer de manière définitive la limite séparative d’un terrain avec la propriété voisine. En l’espèce, selon acte authentique de vente des 26 juillet 2021 et 22 décembre 2024 les époux [G] sont propriétaires des parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 5] et cadastrée section C numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Aux termes de son rapport du 31 mars 2025, l’expert judiciaire, après avoir répondu de manière précise, détaillée et argumentée, d’une part, à l’ensemble des points de la mission qui lui avait été confiée et notamment à la consultation des titres des parties ainsi que ceux des propriétaires successifs et d’autre part, aux dires des parties, a conclu que la limite retenue est celle constituée par un point à matérialiser sur rue à 22 cm du portillon de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] et l’axe du mur mitoyen en fond de parcelle de M. et Mme [G] selon une ligne droite de 27,35 m, cohérent avec la côte de 27,30m porté sur le plan de division de M. [P] de janvier 1997. L’ensemble des plans fournis par les deux parties et mentionnés dans les titres, sont cohérents présentant une ligne continue sans décrochés. Les défendeurs n’ont fait valoir aucune contestation dans les temps, de sorte qu’il convient d’homologuer le rapport d’expertise du 31 mars 2025, de désigner cet expert judiciaire pour implanter des bornes visibles et durables selon les limites qu’il a déterminées. Conformément à l’article 646 du code civile les frais d’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la nature du litige, de son issue et des dispositions de l’article 646 du code civil, les époux [G] seront condamnés in solidum à payer la moitié des dépens de la présente instance, tandis que la SCI LES DEUX AS et les époux [F] seront condamnés à la moitié des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG 22/3651). Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, faute de production de tout justificatif et au regard des circonstances de l’espèce, l'équité commande de condamner in solidum la SCI LES DEUX AS ainsi que les époux [F] à payer aux époux [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mars 2025 par Monsieur [Q] [H], géomètre expert ; DIT en conséquence que la ligne divisoire entre les parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 6] cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part et les parcelles voisines situées [Adresse 2] à [Localité 6] cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’autre part, devra être fixée suivant le plan figurant en page 42 et 43 du rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mars 2025 ; DESIGNE l’expert judiciaire, Monsieur [Q] [H], pour procéder à l’implantation des bornes selon les limites définies dans son rapport ; DIT que les frais d’implantation des bornes seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [C] [K] épouse [G] à la moitié des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/3651) ; CONDAMNE in solidum la SCI LES DEUX AS, Monsieur [N] [F] et Madame [S] [L] épouse [F] à la moitié des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°22/3651) ; CONDAMNE in solidum la SCI LES DEUX AS, Monsieur [N] [F] et Madame [S] [L] épouse [F] à payer à Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [C] [K] épouse [G] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dd30bacdc6046d471e7bbf
Données disponibles
- Texte intégral