Trib. de Commerce3ème A
Trib. de Commerce · 3ème A — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69dcce2ecdc6046d4713936b
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 Références : 2025P00669 Date d'enrôlement : 7 août 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE : LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1] SAS MEWOOD [Adresse 1] Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République, Comparante en la personne de M. [J] [V], représentant légal, LE TRIBUNAL Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code. Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 853182814 de la SAS [Adresse 2], exerçant l'activité de « Création, acquisition prise en location d'un fonds de commerce de restauration rapide et de pizzeria avec vente sur place, à emporter et en livraison (sans vente d'alcool) ». VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective. Vu le jugement en date du 15 octobre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [R]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 janvier 2026. Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements. L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu d'un état de cessation des paiements avéré. La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social, qui a déclaré que la dette auprès du SIE est contestée depuis le 13/01/2026 et que la dette à l'égard de l'URSSAF est hypothétique. Il a également précisé que la trésorerie est positive à hauteur de 10 000 € et qu'il souhaite éviter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. SUR CE : Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice est en état de cessation des paiements avéré et qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le dirigeant a déclaré que la dette auprès du SIE est contestée depuis le 13/01/2026 et que la dette à l'égard de l'URSSAF est hypothétique ; Que de plus, la trésorerie est positive à hauteur de 10 000 € et qu'il souhaite éviter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre au dirigeant de rapporter la preuve de la contestation auprès du SIE, du paiement des sommes dues auprès de l'URSSAF, ainsi qu'une situation de trésorerie ; Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2022 au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 11 février 2026 ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère Public avisé de la procédure. RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 11 février 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], où les parties en la cause devront se trouver présentes. DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 11 février 2026. ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé. DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience. Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience. RESERVE les dépens. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 janvier 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème A
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69dcce2ecdc6046d4713936b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA