Trib. de Commerce1ère A
Trib. de Commerce · 1ère A — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69dcb05bcdc6046d47111786
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du conseil du 5 janvier 2026 Références : 2025L01659 / 2025J00363 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 05/05/2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL DM, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 914191663, pour laquelle interviennent : M. [I] [W], en qualité de Juge Commissaire, * la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [S] [C], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [S] [C], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure est revenue à l'audience du 5 janvier 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que compte tenu du faible niveau de rentabilité de l'activité, la présentation d'un plan de redressement ne semble pas envisageable en l'état. De plus, il n'est pas mis en évidence que la société dispose des fonds nécessaires pour régulariser son passif. Mme [E] [Q] [B], représentante légale de la SARL DM, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître DROUHIN, avocat au barreau de l'Essonne, qui a sollicité le maintien de la période d'observation, en précisant que le chiffre d'affaires de la société est en hausse. Par ailleurs, la société envisage des mesures de restructurations afin d'améliorer le niveau de rentabilité de l'activité. Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation. SUR CE : Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, le Tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation afin d'examiner les effets des mesures de restructuration mises en place par la société afin d'améliorer le niveau de rentabilité de l'activité ; Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercice clos du 28/02/2023 au 28/02/2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 9 mars 2026 ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. MAINTIENT la SARL DM en période d'observation, laquelle prendra fin au 05/05/2026. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 9 mars 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 5 janvier 2026, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 5 janvier 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère A
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69dcb05bcdc6046d47111786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA