Trib. de Commerce3ème A
Trib. de Commerce · 3ème A — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69dcae16cdc6046d4710e6e6
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ05 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience publique du 14 janvier 2026 Références : 2025L01568 / 2025J00028 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS FISH VSD, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 905369914, pour laquelle interviennent : M. [X] [V], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL [E] [Z] [R] représentée par Me [D] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [W], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL [E] [Z] [R] représentée par Me [D] [R], en qualité d'administrateur judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [W], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure est revenue à l'audience du 14 janvier 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. L'administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a sollicité un renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de pouvoir présenter au Tribunal une offre reçue en vue d'une cession. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a exposé ne pas être opposé à la demande de l'administrateur judiciaire. La SAS SCYD & CO, représentante légale de la SAS FISH VSD, s'est fait représenter à l'audience par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate au barreau du Val-de-Marne, qui a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, se rapportant ainsi aux propos de l'administrateur judiciaire. Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d'observation. Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre à l'entreprise de présenter une offre reçue en vue d'une cession ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Renouvelle exceptionnellement à compter du 15/01/2026 pour 6 MOIS la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FISH VSD. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 mars 2026 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELARL [E] [Z] [R] représentée par Me [D] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 janvier 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème A
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69dcae16cdc6046d4710e6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA