Trib. de Commerce1ère A
Trib. de Commerce · 1ère A — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69dc9e77cdc6046d470f938f
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ04 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du Conseil du 7 Juillet 2025 Références : 2025L00844 / 2025J00009 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3, L.631-7 et R 621 - 9, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 6 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [S] DRIVER, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 894861384, pour laquelle interviennent : M. [E] [K], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire * Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure est revenue à l'audience du 7 Juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation. Au surplus, il a souligné l'existence d'une contestation en cours auprès de l'URSSAF portant sur un bordereau de levée d'inscription d'une créance dont la débitrice serait en attente d'un retour. Le juge commissaire a été entendu en son avis favorable au renouvellement de la période d'observation. M. [S] [D] [R], représentant légal de la SAS [S] DRIVER, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications. Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE : Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ; Qu'il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de permettre à la débitrice d'éclairer le Tribunal sur le retour relatif à la contestation en cours auprès de l'URSSAF portant sur un bordereau de levée d'inscription d'une créance; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. Renouvelle de SIX MOIS à compter du 07/07/2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [S] DRIVER. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025 à 10h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, du comité social et économique. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voies de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 7 Juillet 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme LE MEN MODAT, Gaelle, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 7 Juillet 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme LE MEN MODAT, Gaelle,commis greffier assermenté.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère A
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69dc9e77cdc6046d470f938f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA