Trib. de Commerce3ème B
Trib. de Commerce · 3ème B — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69dc8e02cdc6046d470e4c1b
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 300 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 13 OCTOBRE 2025 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SARL A4 SERVICES, ayant son siège social [Adresse 1], Demanderesse comparante par la SELARL D'AVOCATS GUEDJ, représentée par Me Samuel GUEDJ, Avocat au Barreau de l'Essonne, D'UNE PART, ET : * La SAS AMENAGER ET BATIR, ayant son siège social [Adresse 2], Défenderesse comparante par le cabinet LCA, représenté par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de Melun, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, FAITS & PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SARL A4 SERVICES a assigné la SAS AMENAGER ET BATIR aux fins de voir : Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à lui payer la somme de 3 005,19 euros et intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 date de la mise en demeure, * CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à lui payer la somme de 3 000 € au titre de sa résistance abusive, * CONDAMNER la société AMENAGER ET BATIR à verser à la société A4 SERVICES la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 16 juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions de désistement du 13/10/2025 de la SELARL D'AVOCATS GUEDJ, dans l'intérêt de la SARL A4 SERVICES, SUR CE, LE TRIBUNAL : La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action. La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action. En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement. La SARL A4 SERVICES supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile, DONNE ACTE à la SARL A4 SERVICES de son désistement d'instance et d'action, DONNE ACTE à la SAS AMENAGER ET BATIR de son acceptation de désistement d'instance et d'action, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal, LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SARL A4 SERVICES, RETENU à l'audience publique du 13 cctobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et Mme Liliane DEGEYTER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 octobre 2025, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème B
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69dc8e02cdc6046d470e4c1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA