Trib. de Commerce · 5 ème chambre B — 30 mars 2026
- ECLI
- 69dc8235cdc6046d470d8209
- N° pourvoi
- 2024F00302
- Date
- 30 mars 2026
- Condamnation
- 19 089 840 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LES FAITS En novembre 2021, la société [X], alors dénommée GROUP SFIT, a conclu avec REALEASE CAPITAL un contrat de location portant sur 896 notebooks Thomson, d'une durée de huit trimestres, le loyer trimestriel s'élevant à 30 429,00 € HT, soit 36 514,80 € TTC. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 15 novembre 2021 et un procès-verbal de conformité a été établi. Conformément à l'article 7 des conditions générales, le loueur s'est réservé la faculté de céder le contrat à un tiers. Ainsi, la société [Z] est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire. [Z] a réglé la facture de REALEASE CAPITAL et a notifié la cession à [X] en lui adressant la facture unique de loyer. À l'échéance du 30 septembre 2023, [X] a cessé le paiement du loyer. [Z] a alors envoyé, le 14 février 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant le montant dû (36 514,80 €) et précisant que, faute de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit. Aucun paiement n'a été effectué par [X]. Par ailleurs, en août 2022, [X] a signé avec REALEASE CAPITAL un second contrat portant sur 418 notebooks, au même régime de location, le loyer trimestriel étant de 26 544,00 € HT, soit 31 852,80 € TTC. Le matériel a été reçu le 5 août 2022. La cession à [Z] a été opérée selon les mêmes modalités. [X] a arrêté les paiements à compter du 30 juin 2023. [Z] a adressé, le 25 octobre 2023, une mise en demeure similaire, sans que [X] ne réponde. Enfin, en mars 2023, [X] a conclu un troisième contrat de location mensuelle de 440 notebooks, le loyer mensuel s'élevant à 7 231,00 € HT, soit 8 677,20 € TTC. Les parties ont signé électroniquement et le matériel a été réceptionné le 3 mars 2023. La cession à [Z] a de nouveau été confirmée par l'envoi de la facture de loyer. [X] a manqué les loyers à compter du 30 juillet 2023 ; une mise en demeure a été envoyée le 25 octobre 2023, restée infructueuse. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a formulé les demandes suivantes : * Pour le contrat 1652339, condamner la société [X] au paiement de la somme de 40 166,28 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du 14 février 2024, d'ordonner l'anatocisme des intérêts, et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard, * Pour le contrat 1702308, condamner la société [X] au paiement de la somme de 175 190,40 € avec intérêts au même taux, à compter du 25 octobre 2023, d'ordonner l'anatocisme des intérêts, et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 200 € par jour de retard, * Pour le contrat 1737082, condamner la société [X] au paiement de la somme de 190 898,40 € avec intérêts au même taux, à compter du 25 octobre 2023, d'ordonner l'anatocisme des intérêts, et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 200 € par jour de retard. Par ailleurs, la société [Z] sollicite le paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société [X] aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en date du 26 mai 2025, la société [X] a soulevé un incident d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, sur le fondement de la clause attributive de juridiction insérée dans les contrats. A titre subsidiaire, la société [X] a soulevé l'absence de qualité à agir de la société [Z]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2025 sur cet incident. Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal s'est déclaré compétent, a déclaré l'action recevable, et renvoyé l'affaire à la mise en état. L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour.
Texte intégral
N° de rôle : 2024F00302 N° 2024F00302 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SAS [Z] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ayant son siège social [Adresse 1], Demanderesse représentée par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, agissant par Me Guillaume MIGAUD, Avocat au Barreau du Val de Marne, D'UNE PART, ET : * La SA [X], ayant son siège social [Adresse 2], Défenderesse non représentée, non comparante, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS En novembre 2021, la société [X], alors dénommée GROUP SFIT, a conclu avec REALEASE CAPITAL un contrat de location portant sur 896 notebooks Thomson, d'une durée de huit trimestres, le loyer trimestriel s'élevant à 30 429,00 € HT, soit 36 514,80 € TTC. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 15 novembre 2021 et un procès-verbal de conformité a été établi. Conformément à l'article 7 des conditions générales, le loueur s'est réservé la faculté de céder le contrat à un tiers. Ainsi, la société [Z] est intervenue en qualité de bailleur cessionnaire. [Z] a réglé la facture de REALEASE CAPITAL et a notifié la cession à [X] en lui adressant la facture unique de loyer. À l'échéance du 30 septembre 2023, [X] a cessé le paiement du loyer. [Z] a alors envoyé, le 14 février 2024, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant le montant dû (36 514,80 €) et précisant que, faute de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit. Aucun paiement n'a été effectué par [X]. Par ailleurs, en août 2022, [X] a signé avec REALEASE CAPITAL un second contrat portant sur 418 notebooks, au même régime de location, le loyer trimestriel étant de 26 544,00 € HT, soit 31 852,80 € TTC. Le matériel a été reçu le 5 août 2022. La cession à [Z] a été opérée selon les mêmes modalités. [X] a arrêté les paiements à compter du 30 juin 2023. [Z] a adressé, le 25 octobre 2023, une mise en demeure similaire, sans que [X] ne réponde. Enfin, en mars 2023, [X] a conclu un troisième contrat de location mensuelle de 440 notebooks, le loyer mensuel s'élevant à 7 231,00 € HT, soit 8 677,20 € TTC. Les parties ont signé électroniquement et le matériel a été réceptionné le 3 mars 2023. La cession à [Z] a de nouveau été confirmée par l'envoi de la facture de loyer. [X] a manqué les loyers à compter du 30 juillet 2023 ; une mise en demeure a été envoyée le 25 octobre 2023, restée infructueuse. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SAS [Z] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a formulé les demandes suivantes : * Pour le contrat 1652339, condamner la société [X] au paiement de la somme de 40 166,28 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter du 14 février 2024, d'ordonner l'anatocisme des intérêts, et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 100 € par jour de retard, * Pour le contrat 1702308, condamner la société [X] au paiement de la somme de 175 190,40 € avec intérêts au même taux, à compter du 25 octobre 2023, d'ordonner l'anatocisme des intérêts, et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 200 € par jour de retard, * Pour le contrat 1737082, condamner la société [X] au paiement de la somme de 190 898,40 € avec intérêts au même taux, à compter du 25 octobre 2023, d'ordonner l'anatocisme des intérêts, et d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 200 € par jour de retard. Par ailleurs, la société [Z] sollicite le paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société [X] aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions en date du 26 mai 2025, la société [X] a soulevé un incident d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Saint-Étienne, sur le fondement de la clause attributive de juridiction insérée dans les contrats. A titre subsidiaire, la société [X] a soulevé l'absence de qualité à agir de la société [Z]. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2025 sur cet incident. Par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal s'est déclaré compétent, a déclaré l'action recevable, et renvoyé l'affaire à la mise en état. L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour. SUR CE, LE TRIBUNAL : Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la défenderesse par jugement en date du 16 mars 2026. L'instance se trouve ainsi suspendue en l'attente de la mise en cause des organes de la procédure. En ces circonstances, le Tribunal entend prononcer l'interruption d'instance. Le président siégeant dans la présente composition ayant été désigné en qualité de juge commissaire, il y a lieu de renvoyer cette affaire vers une autre composition. L'affaire sera ainsi renvoyée devant la chambre 1B, à l'audience du 1er juin 2026. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et avant dire droit, Après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE l'interruption d'instance, ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l'affaire pour l'audience du 1er juin 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l'instance, RESERVE les dépens, RETENU à l'audience publique du 30 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, Mme Sophie LOISEAU, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 5 ème chambre B
- N° pourvoi
- 2024F00302
- Date
- 30 mars 2026
Référence
69dc8235cdc6046d470d8209
Données disponibles
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