Trib. de Commerce6ème Chambre A
Trib. de Commerce · 6ème Chambre A — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69dc7ac4cdc6046d470d0902
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 47 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Jugement rendu le 9 Juillet 2025 Références : 2021L00589 / 2018J00181 ENTRE : * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [G] [X], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL PREPAR Demanderesse comparante à l'audience par Madame [P] [B], munie d'un pouvoir régulier D'UNE PART, ET : M. [K] [J] demeurant [Adresse 2] Défendeur assisté de Maître Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de Paris D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Vu le jugement de ce tribunal du 14/05/2018 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de l'EURL PREPAR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 424493781. Vu l'assignation à comparaître en date du 12 Mai 2021 pour l'audience de ce tribunal du 8 Septembre 2021 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [G] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de l'EURL PREPAR, M. [K] [J], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : ★ Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°), * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°), * Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2), * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°), * Faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif (L651-2) L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 Mars 2025. Par dérogation aux règles fixées par l'alinéa 1 er de l'article L.662 -3 du code de commerce et en application de l'alinéa 2 de ce même article, à la demande du défendeur, le Président a décidé que les débats se dérouleront en Chambre du Conseil. Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de l'EURL PREPAR s'élevait à 475.340,84 €uros, et l'actif recouvré à 154.031,48 €uros. Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation et notamment : * Sur la comptabilité : qu'aucun élément ne lui a été remis ; * Sur l'absence de coopération : que M. [K] [J] n'a coopéré ni avec le liquidateur judiciaire, ni avec le commissaire de justice missionné pour établir l'inventaire, ayant été dans l'obligation de dresser un procès-verbal de carence ; * Sur la communication des éléments obligatoires : que M. [K] [J] n'a pas communiqué la liste des créanciers qui lui a pourtant été réclamée par mail ; * Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements : que la procédure a été ouverte sur assignation du commissaire à l'exécution du plan alors que des dettes fiscales subsistaient depuis 2013 et que M. [K] [J] ne pouvait ignorer ses obligations, l'EURL PREPAR bénéficiant d'un plan de redressement. Il a donc, au vu des griefs caractérisés, sollicité à l'encontre de M. [K] [J] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans ou d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans. Il a également sollicité la condamnation de M. [K] [J] à participer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 255 696.67 €uros, au vu des fautes de gestion établies du fait de l'inertie de M. [K] [J] qui s'est s'abstenu, sur le plan fiscal de régulariser les déclarations obligatoires, ce qui a conduit à une vérification de comptabilité, laquelle a engendré des redressements, et de procéder à la déclaration de cessation des paiements. Le défendeur s'est présenté à l'audience assisté de Maître SANCHEZ, avocat au barreau Paris, qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à déclarer la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [G] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter. En effet, Maître SANCHEZ a exposé que le seul passif exigible est de 37.465,00 €uros dont il y a lieu d'imputer sur la vente par adjudication réalisée, au prix de 140.000,00 €uros, et qu'il considère donc qu'il y a un boni de liquidation de 102.365,00 €uros dans l'attente de la fin du contentieux fiscal, toujours en cours, engagé par Maître [S]. Il a contesté l'absence de coopération de M. [K] [J], estimant que les documents sollicités dans le cadre de la liquidation par le liquidateur n'avaient pas lieu d'être s'agissant d'une conversion. Enfin, il a ajouté que M. [K] [J] travaille à ce jour dans l'industrie. Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [K] [J] le prononcé d'une faillite personnelle de 5 ans ainsi qu'une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif, la faute de gestion étant caractérisée, à hauteur de 167 000 €uros. Le rapport écrit du juge-commissaire du 12 mai 2021 a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience. Le Président d'audience a sollicité du liquidateur, communication des justificatifs de convocations et du bordereau de situation fiscale, et du défendeur, communication des comptes annuels ainsi que du rapport de Maître [S], en cours de délibéré, et au plus tard le 07 mai 2025. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 Juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE : ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que : I – S'agissant de la sanction commerciale : S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°), Attendu que bien que l'expert-comptable ait déclaré au mandataire qu'il avait restitué l'ensemble des éléments de comptabilité, M. [K] [J] n'a présenté aucun de ces documents comptables pendant les opérations menées par le mandataire pour clôturer le dossier de liquidation ; Que M. [K] [J] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courrier électronique ; Que d'ailleurs, aucun compte annuel de l'EURL PREPAR n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce alors que l'entreprise a été créée en 2011 ; Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ; Attendu toutefois que figurent dans le dossier du défendeur communiqués en délibéré, des bilans des années 2012 -2013-2014-2015 qui ont servi à sa défense dans le contentieux qui l'a opposé à l'administration fiscale ; Que par conséquent, il est établi que M. [K] [J] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2015 alors que la procédure a été ouverte le 14/05/2018 que le tribunal considèrera que la comptabilité fournie est incomplète car il ressort du rapport du liquidateur, qu'il n'existe aucun élément de comptabilité de l'EURL PREPAR; Que par conséquent, il est établi que M. [K] [J] a tenu une comptabilité incomplète ; 2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture, Attendu que M. [K] [J] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ; Attendu que la convocation, en date du 17 mai 2018, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ; Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ; Que M. [K] [J] n'a remis aucun de ces documents, alors qu'il a pourtant réceptionné un courrier électronique, ce qui atteste de sa mauvaise foi ; Que la défense argue le fait qu'elle n'avait pas à établir de liste des créanciers s'agissant d'une conversion en liquidation ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Que l'EURL PREPAR a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution, soit une nouvelle procédure ; Que dans ces conditions, le grief sera retenu ; 3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°), Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que, sur le fondement de la première échéance du plan impayée, le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessations des paiements au 9 Septembre 2017 ; Que la procédure collective a été ouverte sur assignation du commissaire à l'exécution du plan ; Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [K] [J] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes importantes des caisses de retraites qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ; Que de plus, M. [K] [J] avait parfaitement connaissance de ses obligations puisque l'EURL PREPAR faisait l'objet d'un plan de redressement ; Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [K] [J] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ; Que ce grief sera également retenu à l'encontre de M. [K] [J] ; 4. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°), Attendu que M. [K] [J] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers en date du 17/05/2018 transmis par mail, ce dont il a été justifié par le liquidateur en cours de délibéré ; Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ; Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procès-verbal de carence en date du 19/06/2018 constatant l'absence de M. [K] [J] ; Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ; Qu'il est ainsi établi que M. [K] [J] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, ses seules interventions ou plutôt celles de ses conseils n'ayant visé qu'à intervenir dans le cadre de son contentieux fiscal, mais pas pour répondre au liquidateur en collaborant à ses côtés dans le cadre de la liquidation dont il faisait l'objet ; Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ; Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ; Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [K] [J] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du code de commerce ; Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé au regard de l'actif recouvré ; Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [K] [J] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 4 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ; II - S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif : Attendu que conformément à l'article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l'actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribuée à l'insuffisance d'actif ; Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l'insuffisance d'actif ; Qu'en l'espèce, M. [K] [J] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation du commissaire à l'exécution du plan ; Qu'en outre, M. [K] [J] n'a pas tenu de comptabilité conforme aux règles légales ; Qu'un long contentieux l'a opposé à l'administration fiscale et que par jugement du tribunal administratif de PARIS du 17/03/2025 Monsieur [J] a été débouté de sa contestation ; Que ces faits constituent des fautes de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s'élève à hauteur de 475 000 €uros, l'actif réalisé pour 154 000 €uros, soit une insuffisance d'actif de 321 000 €uros ; Que Monsieur [J] fait état de règlements dans le contentieux qui l'a opposé à l'administration fiscale pour un montant de 101 033 €uros entre septembre 2013 et septembre 2015 et il soutient que ces règlements n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de sa dette ; Que Monsieur [J] n'apporte la preuve de ces règlements et plus particulièrement de 6 versements de 10 000 €uros ; Qu'au surplus lors de l'accord de l'étalement de sa dette fiscale de juillet 2017, soit postérieurement, il reconnait devoir 404 000 €uros pour solde ; Qu'en vertu de l'article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l'insuffisance d'actif ; Qu'en fonction des demandes formulées par le liquidateur et le parquet et des réponses apportées, le tribunal fixera le montant de la condamnation pour insuffisance d'actif à 200 000 €uros ; Attendu que les dépens seront à la charge de M. [K] [J], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire. Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce. Prononce à l'encontre de M. [K] [J], en sa qualité de dirigeant de l'EURL PREPAR, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans. Condamne M. [K] [J] à payer la somme de DEUX CENT MILLE €UROS (200 000 €uros) au titre de l'insuffisance d'actif. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours. Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. MET les dépens liquidés à la somme de CENT-QUATRE-VINGT-SEPT €UROS ET TROIS CENTIMES (187,03 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [K] [J] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public, RETENU à l'audience publique du 12 Mars 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Sophie LOISEAU, M. Christophe JOUIN et Mme Véronique GREGORI, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN. DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Juillet 2025. LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commercearticle 450 du code de procédure civile.article L.651-2 du code de commerce et darticle L.651-2 du code de commercearticle L.622-6 du code de commerce pour le bon dérouarticle L.662-7 du code de commercearticle L651-2 du code de commercearticle L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suiv
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69dc7ac4cdc6046d470d0902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA