Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69db2fa5cdc6046d47f3eead
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 014855 Jugement du 13 janvier 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Maria DUFROY Monsieur Hervé LEBOYER Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 13 janvier 2026 DANS LA CAUSE relative à la demande d'homologation par le tribunal d'une transaction dans la procédure de : ELITE PARE-BRISE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Me [L] [I], liquidatrice Me [K] [O] de la SELARL [K] [O], liquidatrice Vu la requête en date du 14 novembre 2025 de Me [L] [I], agissant en qualité de liquidateur de la société ELITE PARE-BRISE, soumettant au tribunal de commerce de Rouen l'homologation d'une transaction. FAITS ET PROCEDURE : Par requête en date du 7 mars 2024, Madame [N], salariée de la société ELITE PARE-BRISE, a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des rappels de salaires. Par jugement en date du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ELITE PARE-BRISE. Me [L] [I], ès qualités de liquidateur de la société ELITE PARE-BRISE, s'est rapprochée de Madame [N] afin de trouver une solution amiable à ce litige. Les parties sont parvenues à trouver un accord. L'AGS CGEA de [Localité 2] a accepté de mettre en œuvre sa garantie au titre des créances objet de la transaction, à défaut de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire. Par ordonnance en date 16 octobre 2025, Monsieur [D] [E], juge-commissaire, a autorisé Me [L] [I], ès qualités, à accepter une transaction. L'objet du compromis excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, il convient, pour le tribunal, en application de l'article L. 642-24-du code de commerce, de statuer sur son homologation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 642-24 du code de commerce : « Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. ». La transaction proposée par Me [L] [I], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire ELITE PARE-BRISE, permet de mettre fin à une procédure judiciaire longue et dont l'issue est incertaine. Elle apparaît donc favorable aux intérêts de la procédure collective de la société ELITE PARE-BRISE. Il convient pour le tribunal de faire droit à la demande présentée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 642-24 du code de commerce, Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 16 octobre 2025, Homologue la transaction intervenue entre Me [L] [I], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire ELITE PARE-BRISE, et Madame [T] [C] épouse [N]. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69db2fa5cdc6046d47f3eead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA