Trib. de CommerceREFERES EN DELIBERE
Trib. de Commerce · REFERES EN DELIBERE — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69db0867cdc6046d47f0f6d5
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 95 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Rôle 2025 010652 Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 janvier 2026 Juge des référés : Monsieur Gérard SCHOCHER Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 3 décembre 2025 DEMANDEUR : KOESIO NORD OUEST (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Olivier BODINEAU, de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : AUDIT CONCEPT EXPERTISE (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Guillaume des ACRES de L'AIGLE, de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1 er septembre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société KOESIO NORD OUEST a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 17 septembre 2025, la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE afin d'entendre : * déclarer la société KOESIO NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ; * condamner la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE à verser à la SAS KOESIO NORD OUEST la somme de 51.953,29 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ; * condamner la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE à verser à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * condamner la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE à verser à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; * condamner la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE à verser à la société KOESIO NORD OUEST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société AUDIT CONCEPT EXPERTISE aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'audience, la société KOESIO NORD OUEST, par le biais de son conseil, a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur. Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés. Laissons à la charge de la société KOESIO NORD OUEST les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €. Signée par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES EN DELIBERE
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69db0867cdc6046d47f0f6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA