Trib. de CommerceAUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES) — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69daeb93cdc6046d47ef30cc
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 39 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rôle 2025 008592 Jugement du 1 er juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bernard RIO Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats en chambre du conseil à l'audience du 1 er juillet 2025 DANS LA CAUSE ENTRE En demande Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Monsieur [N] [R] En défense FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] non comparante PROCEDURE Suivant acte en date du 12 juin 2025, le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] a fait délivrer assignation à la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. Le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS pour la somme de 22.390,96 € au titre de droits et pénalités correspondant à de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. La SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces produites que la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS, immatriculée au RCS de Rouen, exerce, depuis le 14 mai 2020, une activité de transport public routier de marchandises avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] est créancier à son égard pour la somme totale de 22.390,96 € au titre de droits et pénalités correspondant à de la TVA et de l'impôt sur les sociétés. Ces créances ont été authentifiées par l'émission d'avis de mise en recouvrement dûment délivrés. Pour obtenir le recouvrement de ses créances, le comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] a délivré des mises en demeure de payer valant commandement de payer. A défaut de paiement, de nombreuses saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SARL FRENCH INTERNATIONAL MOVERS auprès des banques OLINDA et CIC NORD OUEST qui sont toutes revenues « positif sans provision ». Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le Comptable du Service Impôts des Entreprises de [Localité 1] se sont ainsi avérées vaines. Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements. Prononce le redressement judiciaire de : FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] Fixe au 1 er janvier 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON. Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [B] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce. Dit que Me [B] [I] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement. Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 1 er janvier 2026. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 août 2025 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce. Désigne SELARL APPRONIA NORMANDIE [Adresse 4] [Localité 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
article L. 631-15 du code de commerce.article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69daeb93cdc6046d47ef30cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA