Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69daca2fcdc6046d47ecfdd9
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 46 313 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Rôle 2025 000894 Jugement du 8 juillet 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Juges Monsieur Patrick EVRARD Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé : Monsieur Pierre GERARD Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 8 juillet 2025 DANS LA CAUSE Faisant suite à l'expiration de la période d'observation de : SANKA DISTRIBUTION (SARLU) [Adresse 1] ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [T] [A], gérant Me [J] [L] de la SELARL [J] [L], mandataire judiciaire MOTIFS DU TRIBUNAL Par jugement en date du 28 janvier 2025, la société SANKA DISTRIBUTION a bénéficié d'une procédure de sauvegarde. La période d'observation arrive au terme du délai de six mois accordé par le tribunal qui est aujourd'hui appelé à statuer sur son renouvellement, conformément aux articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Il résulte des documents produits et des explications fournies que le passif est évalué à la somme de 52.205,79 € et il est principalement composé d'une créance de la Métropole de [Localité 1] au titre des indemnités d'occupation d'un bureau au sein de SEINE CREAPOLIS d'un montant de 37.285,58 € pour laquelle une instance est en cours. Par ailleurs, la société SANKA DISTRIBUTION a réalisé depuis l'ouverture de la procédure un chiffre d'affaires de 98 K€ et disposait, au 31 mai 2025, d'une trésorerie de 21.463,13 €. Cependant, la société SANKA DISTRIBUTION ne justifie ni d'une assurance pour ses locaux de stockage, ni d'assurance responsabilité professionnelle, et le mandataire judiciaire a constaté de nombreuses anomalies dans la comptabilité, notamment un compte courant d'associé débiteur. Dans ces conditions, il convient d'autoriser le renouvellement de la période d'observation pour une durée limitée à deux mois afin que la société SANKA DISTRIBUTION justifie dans les meilleurs délais d'assurances et qu'elle s'attache les conseils d'un expert-comptable pour régulariser sa comptabilité pour les exercices 2023 et 2024. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société SANKA DISTRIBUTION pour une nouvelle période de deux mois, soit jusqu'au 28 septembre 2025. Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 16 septembre 2025 à 15 heures 30. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69daca2fcdc6046d47ecfdd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA