Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69da6721cdc6046d47e2aafd
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N° de Rôle : 2025F455 N° de PC : 2024RJ242 JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER DEMANDEUR : Monsieur [Y] [Adresse 1] DEFENDEUR : Madame [K] [S] ès qualités de Gérante de la SARL GLOBAL MEATS [Adresse 2] [Localité 1] COMPARUTION DES PARTIES : * Maître [F] [O] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL MEATS, représentée par Madame [P] [V], collaboratrice munie d'un pouvoir, * Madame [K] [S], non comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur François REMONT Monsieur Stéphane AUBE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Alexandre KLING, substitut GREFFIER : Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé. DEBATS : Audience de mise en état du 5 septembre 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré en informant les parties présentes que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 12 juillet 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ordonné une mesure d'enquête et nommé Maître [F] [O] en qualité d'assistant enquêteur et Madame [M] [D] en qualité de juge enquêteur. Le rapport d'enquête a été déposé. Par jugement en date du 31 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert, sur saisine du Ministère public, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL GLOBAL MEATS. Suite à la requête du Ministère public en date du 15 mai 2025, Madame [K] [S] a été citée d'avoir à comparaître en audience publique du 5 septembre 2025 par exploit de Commissaire de justice en date du 6 juin 2025 (modalité de remise de l'acte : procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile) et ce, afin qu'il soit statué sur d'éventuelles sanctions personnelles à son égard. Le ministère public expose qu'il ressort de la note établie par Maître [O] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL GLOBAL MEATS, que ce dernier a commis des malversations et anomalies de gestion susceptibles de constituer des faits d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle à savoir : 1. Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, 2. D'avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applications en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, 3. D'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. En conclusions, le Ministère public requiert donc de prononcer à l'encontre de Madame [K] [S] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 années ; MOYENS DES PARTIES : Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, Vu l'article L.653-8 du Code de commerce, Les sommes dues à la société OVIMPEX le sont depuis la période de décembre 2022. Cette dette n'a jamais été réglée même partiellement par Madame [K] [S], cette dernière n'a jamais apporté de réponse aux sollicitations du créancier. La Commissaire de Justice a pu constater la fermeture effective de la société donc l'impossibilité manifeste de régler le passif au regard de l'absence d'actif. Les locaux sont actuellement occupés par une autre société. L'absence de réponse aux demandes, de règlement de passif, et d'activité de longue date démontre que la cessation des paiements est effective depuis, à minima, l'apparition de dette donc une durée supérieure à quarante-cinq jours. Sur le défaut de comptabilité Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce, En l'espèce, le gérant n'a remis aucune comptabilité, et l'absence d'activité tend à indiquer qu'aucun document comptable n'est établi depuis des années. Sur l'absence de coopération Vu l'article L.653-3 du Code de Commerce, Madame [K] [S] n'a pas répondu aux sollicitations, elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous, n'a pas répondu aux courriers. La cessation d'activité ou le déménagement de la société nécessite une déclaration officielle. L'impossibilité d'entrer en contact avec le dirigeant dans le cadre de la procédure collective résulte de la volonté de la gérante qui a abandonné la société afin d'éviter les conséquences des demandes de la créancière. L'absence de réponse de Madame [K] [S] pour la réalisation d'une analyse de l'état de la société et l'évaluation des actifs est constitutive d'une absence volontaire de coopération. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu que la SARL GLOBAL MEAT a pour dirigeante Madame [K] [S] ; Attendu que le défendeur ne comparaît pas ; Attendu que le rapport de Maître [F] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GLOBAL MEAT fait état de la carence de la débitrice d'avoir omis de déclarer dans le délai de 45 jours l'état de cessation des paiements. Attendu qu'il ressort de la procédure que la dette est due depuis 2022 donc une cessation des paiements bien audelà des 45 jours. Attendu que le commerce est fermé, de sorte que le dirigeant n'a pas effectué de déclaration au RCS pour la cessation d'activité ou le déménagement de sa société ; Attendu que la société ne détient aucun actif pour faire face au passif ; Attendu que le dirigeant n'a pas coopéré avec les organes de la procédure et n'a pas transmis les éléments sollicités ; Attendu que les frais rappelés ci-dessus doivent être sanctionnés et le Tribunal prononcera à l'encontre de Madame [K] [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de huit années avec exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu de rapport du Juge Commissaire, Vu le dossier du Mandataire Judiciaire, CONSTATE la non comparution du défendeur, Madame [K] [S] PRONONCE L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER ou CONOTROLER, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Madame [K] [S] née le [Date naissance 1] 1970 à NANTES, demeurant [Adresse 3] dont le siège social de la SARL GLOBAL MEATS est situé [Adresse 4] inscrit au Registre du commerce et des sociétés du HAVRE sous le numéro 919 313 536 pour une durée de 8 ans. ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national, ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer, FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisie le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Madame [K] [S] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce, ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement. PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégié de procédure ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Olivier FRAQUET Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Olivier FRAQUET Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69da6721cdc6046d47e2aafd
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