Trib. de Commerce3E CHAMBRE
Trib. de Commerce · 3E CHAMBRE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69da07c0cdc6046d47dc2155
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 56 134 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005500 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 03/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : FLORENT TRIAIRE ARCHITECTE DPLG [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 821 437 878 Représentant (s) : MAITRE JULIE ABEN Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 878 442 508 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Laura LI VECCHI M. Nigel CONNOR Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 20/03/2026 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 05/02/2026, la partie demanderesse : FLORENT TRIAIRE ARCHITECTE DPLG a fait donner assignation à la société LUMA d'avoir à comparaître le vendredi 20/03/2026 à 10h30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : S'entendre condamner la société LUMA à payer à la SARL FLORENT TRIAIRE ARCHITECTE DPLG la somme de 9.073,61 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/05/2025 au titre de la note d'honoraires du 10/08/2024, S'entendre condamner la société LUMA à payer à la SARL FLORENT TRIAIRE ARCHITECTE DPLG la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe. Entendre débouter la société LUMA de l'intégralité des prétentions reconventionnelles. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort de la cause qu'au mois de janvier 2023, la SARL FLORENT TRIAIRE était contactée par la SAS LUMA et par Monsieur [L] aux fins de réalisation du centre pluridisciplinaire de [Localité 2], un ensemble immobilier devant regrouper plusieurs commerçants de la commune. Que le terrain devait être vendu par la commune elle-même à une Société Civile de Construction Attribution (SCCA) constituée pour l'occasion par les commerçants intéressés, au premier rang desquels le requis. Que dans l'attente de la constitution de cette société, Monsieur [L] se proposait toutefois en tant que Maître d'ouvrage provisoire par l'intermédiaire de sa SCI « CFG07 », raison pour laquelle la première facture de conception du projet (phase d'Avant-Projet Sommaire - APS) lui était adressée. Que cette facture sera finalement réglée, à sa demande, par la SAS LUMA. Que la SARL FLORENT TRIAIRE ARCHITECTE DPLG réalisait : * L'Avant-Projet Définitif (APD) du projet. * Sa Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF). Que cependant, le projet devait par la suite être abandonné, y compris et surtout par ses porteurs, Monsieur [L] et la SAS LUMA. C'est ainsi, en l'état du travail réalisé, que le 10/08/2024 que la SARL FLORENT TRIAIRE devait facturer à la SAS LUMA la somme de 7.561,34 € HT (9.073,61 € TTC) correspondant à la phase d'APD, facture qui ne sera jamais honorée malgré les mises en demeure: * De la MAF, assureur de la SARL FLORENT TRIAIRE, du 27/05/2025, * Du Conseil de la SARL FLORENT TRIAIRE du 21/07/2025. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse en paiement de ses honoraires. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamne la société LUMA à payer à la SARL FLORENT TRIAIRE ARCHITECTE DPLG la somme de 9.073,61 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27/05/2025 au titre de la note d'honoraires du 10/08/2024, Condamne la société LUMA à payer à la SARL FLORENT TRIAIRE ARCHITECTE DPLG la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 € toutes taxes comprises. Déboute la société LUMA de l'intégralité des prétentions reconventionnelles. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Articles de loi cités
Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3E CHAMBRE
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69da07c0cdc6046d47dc2155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA