Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69d9fb09cdc6046d47db4f03
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 68 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE JUGEMENT DU 17/10/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre-Jean CORBI, vice-président, Monsieur Alain DEPOILLY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges Greffier : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe Débats à l'audience du : 17/10/2025 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Madame [I] [B] MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 03/10/2025, Madame [I] [B] a fait au greffe de ce siège sa déclaration de cessation des paiements pour son entreprise située [Adresse 1] et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Madame [I] [B] exerçait une activité de création, réalisation et impression de tous documents et supports publicitaires, de conseil en communication et de commerce de matériels et de fournitures informatiques, d'imprimerie, de bureau, cartes postales depuis le 01/12/2013. Elle a arrêté son activité le 08/06/2025. Elle n'emploie aucun salarié. Son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice est de 25.689 €. Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l'entreprise en difficulté se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation de paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes bancaires et fournisseurs, fiscales et sociales. Par ailleurs, au vu des pièces produites, des explications fournies et du chiffre d'affaires, l'entreprise en difficulté est dans l'impossibilité de se redresser. En effet, l'activité est arrêtée ; son bail a été rompu par décision judiciaire. Madame [I] [B] est inscrite en qualité d'entrepreneur individuel. Le tribunal doit donc s'interroger sur sa situation personnelle. Madame [I] [B] déclare ne pas avoir de dettes personnelles, mais qu'elle a cessé son activité. L'alinéa à de l'article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. ». Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [I] [B], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis. Madame le Procureur de la République émet un avis favorable à la demande d'ouverture présentée. L'entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Il y a lieu en conséquence d'ouvrir à l'égard de l'entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par le livre VI du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 08 JUIN 2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; CONSTATE la cessation des paiements. OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l'article R. 641-10 du code de commerce, à l'égard de [B] [I], [U], [M] (EI) [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 798 834 065. Dit que conformément aux dispositions de l'article L. 526-22 du code de commerce, ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis FIXE au 08 JUIN 2025, la date de cessation des paiements. DESIGNE : * Monsieur [R] [Y], en qualité de juge-commissaire ; * Maître [N] [L] [Adresse 2], en qualité de liquidateur ; DIT n'y avoir lieu de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce. DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement. DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de six mois. DIT que Madame [B] [I], [U], [M] (EI) et Maître [N] [L] seront convoquées par les soins du greffier à l'audience du Vendredi 17/04/2026 à 09:30 pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales. DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée. Le Greffier, Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69d9fb09cdc6046d47db4f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA