Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9e026cdc6046d47d98574
- Date
- 9 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRK6 ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [M] [B] [P] née le 05 Octobre 1985 à [Localité 1] (CONGO RDC) de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 9 avril 2026 à 10 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [M] [B] [P] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 10 heures 38 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 9 avril 2026 à 15 heures 20, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 27 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [M] [B] [P] le 9 avril 2026 à 17 heures 05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 9 avril 2026 effectuées par le parquet: - à Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [M] [B] [P], par courriel à 15 heures 27 - au préfet de la Moselle, par courriel à 15 heures 27 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRK6 ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [M] [B] [P] née le 05 Octobre 1985 à [Localité 1] (CONGO RDC) de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 9 avril 2026 à 10 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [M] [B] [P] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et notifiée le même jour à 10 heures 38 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 9 avril 2026 à 15 heures 20, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 27 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [M] [B] [P] le 9 avril 2026 à 17 heures 05 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 9 avril 2026 effectuées par le parquet: - à Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [M] [B] [P], par courriel à 15 heures 27 - au préfet de la Moselle, par courriel à 15 heures 27 ; SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif, mais que toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 6 heures (décision n°2025-11158 du Conseil Constitutionnel du 12/09/2025 publié au JO le 13/09/2025) à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Mme [B] [P] ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée volontairement alors même que sa demande d'asile a été rejetée. Son hébergement au sein d'un foyer [Etablissement 2] ne peut être considéré comme suffisamment stable. Il se déduit de ces circonstances que l'intimée ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 9 avril 2026 à 10 heures 31 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [M] [B] [P] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [M] [B] [P] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 10 avril 2026 à 14 heures par visioconférence en salle B229 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d9e026cdc6046d47d98574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel