Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9dd95cdc6046d47d9545c
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZK3 AFFAIRE : [G] C/ [P] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Avril 2026 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Mars 2026, Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Madame [Q] [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 10 Avril 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Mars 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré Mme [L] [G] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [Q] [P] et Mme [K] [E] ; - fixé la créance de la CPAM de l'Hérault à la somme de 48,32 € au titre des dépenses de santé actuelles ; - condamné Mme [L] [G] à payer à Mme [Q] [P] la somme de 221,70 € au titre des frais divers ; - condamné Mme [L] [G] à paye à Mme [Q] [P], ès-qualité de représentante légale de sa fille Mme [K] [E], les sommes suivantes : *95,85 € pour le déficit fonctionnel temporaire, *3 000 € pour les souffrances endurées, *2 500 € pour le préjudice esthétique permanent ; - condamné Mme [L] [G] à payer à Mme [Q] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] [G] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par exploit en date du 04 décembre 2025, Mme [L] [G] a fait assigner Mme [Q] [P] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 538, 540 et 654 du code de procédure civile, aux fins de : - dire et juger que la requérante n'a pas eu connaissance en temps utile de la décision pour exercer son recours ; - dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute ; - relever Mme [L] [G] de la forclusion pour n'avoir pu former appel dans les délais légaux ; - lui permettre d'interjeter appel du jugement du 22 novembre 2024 ; - ordonner la suspension des poursuites de l'exécution dans l'attente de la décision à intervenir ; - condamner la défenderesse à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile plus aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Mme [L] [G] soutient n'avoir jamais été valablement avisée de la procédure. Elle explique ainsi ne jamais avoir reçu de convocation, que le jugement ne lui a pas été signifié et qu'elle a immédiatement agi après avoir découvert la décision lors de la signification d'un commandement de payer en octobre 2025. Ainsi, la forclusion n'est selon elle pas opposable en l'absence de connaissance du jugement et en raison de la diligence démontrée. Elle fait valoir sa bonne foi et indique se retrouver dans une situation financière précaire rendant l'exécution forcée injuste et alors qu'elle n'a pas pu exercer son droit au recours. Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Q] [P] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 538 et 540 du code de procédure civile, de : - juger que Mme [L] [G] ne justifie pas avoir fait preuve de diligence dans le suivi de son courrier ; - juger que Mme [L] [G] ne remplit pas les conditions pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ; - débouter Mme [L] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [L] [G] à verser à Mme [Q] [P] es-qualité, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [G] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la défenderesse soutient que Mme [G] ne justifie pas des diligences accomplies afin de faire suivre son courrier alors qu'elles auraient permis d'avoir connaissance des différentes assignations et significations, de sorte que son ignorance est fautive. Elle indique en outre que la demande suspension des poursuites d'exécution dans l'attente de la décision à intervenir n'est fondée sur aucun développement ou pièce et qu'elle s'analyse en une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle est enfermée dans un cadre bien précis, mais auquel Mme [G] ne se réfère pas. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la demande de relevé de forclusion Il ressort de l'article 540 du code de procédure civile que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. En l'espèce Madame [G] sollicite le relevé de forclusion qu'elle encourt sur le fondement qu'elle n'a pas pu interjeter appel dans le délai légal d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, faute d'avoir eu connaissance du jugement du 22 novembre 2024, ni de sa signification intervenue le 23 décembre 2024. Madame [G] précise n'avoir découvert l'existence de la condamnation qu'en octobre 2025 à la réception d'un commandement aux fins de saisie-vente, premier document dont elle a eu connaissance. Madame [G] affirme n'avoir jamais reçu la convocation pour l'audience par devant le tribunal judiciaire de NIMES qui a rendu sa décision le 22 novembre 2024. Elle précise d'ailleurs ne pas avoir eu connaissance d'avantage de ladite décision ni de sa signification par huissier le 23 décembre 2024, cette dernière ayant été délivrée à une adresse erronée, alors qu'elle avait déménagée à plusieurs reprises en 2024. Madame [P] considère que Madame [G] ne pourrait bénéficier d'un relevé de forclusion que si elle avait justifié que l'absence de recours ne résultait pas d'une ignorance fautive de la décision litigieuse. Pour Madame [P], l'appelante n'a pas justifié des diligences qu'elle aurait accompli afin de faire suivre son courrier empêchant dès lors, volontairement, toute signification possible. Il ressort des éléments de la procédure que c'est dès l'assignation même que Madame [G] n'a pu être signifiée et non à la suite du jugement rendu. Il ne peut être reproché en l'état à cette dernière de ne pas avoir communiqué à la partie adverse, qu'elle ne connaissait pas encore, sa nouvelle adresse. En outre, Madame [P] ne vient en rien démontrer en quoi Madame [G] n'a pas accompli de diligences normales afin de faire suivre son courrier, ni n'explicite en quoi consisteraient pour elle ces dites diligences normales. Le jugement en date du 22 novembre 2024 a été rendu réputé contradictoire à l'encontre de Madame [G], en l'état des éléments fournis, conformément à l'article 540 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de relevé de forclusion. Sur l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Il ressort que la décision attaquée a été rendue réputée contradictoire à l'encontre de Madame [G] et que celle-ci n'a donc pas pu faire valoir ses observations relativement à l'application de l'exécution provisoire. N'ayant pu comparaitre, il convient de considérer la demande de Madame [G] comme recevable. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, Madame [A] n'opère aucune démonstration de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, se contentant d'affirmer qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire rendant l'exécution forcée injuste. Ces éléments ne permettent en rien d'établir la réalité d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Les conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, le défaut de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation impose de rejeter la demande de levée de l'exécution provisoire Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Samuel SERRE, vice président placé, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [G] portant sur le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 22 novembre 2024, L'AUTORISONS à interjeter appel de cette décision, dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile, DECLARONS recevable Madame [G] à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de NIMES en date du 22 novembre 2024 DEBOUTONS Madame [G] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de NIMES le 22 novembre 2024 DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Ordonnance signée par Madame Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES,Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile que si learticle 700 du code de procédure civile plus auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9dd95cdc6046d47d9545c
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