Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9dd4ecdc6046d47d94f35
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 10 AVRIL 2026 Minute N°326/2026 N° RG 26/01157 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMWM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 avril 2026 à 15h20 Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [C] [X] né le 07 Juillet 1990 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité ivoirienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence , assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET non comparant, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 15h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 avril 2026 à 16h52 par Monsieur [C] [X] ; Après avoir entendu : - Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie, - Maître Roxane GRIZON en sa plaidoirie, - Monsieur [C] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE : Par décision du 03 avril 2026, notifiée le 04 avril 2026 à 09h25, la préfète du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [X] . Par une ordonnance du 08 avril 2026, rendue en audience publique à 15h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [C] [X] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - déclaré recevable la requête de la préfecture, - rejeté l'exception de nullité soulevée, - rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [X] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 08 avril 2026 à 16h51, Monsieur X se disant [C] [X] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en détention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [C] [X] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l'absence de prise en compte, par l'administration, de l'état de vulnérabilité de l'intéressé. A l'audience, le conseil de Monsieur X se disant [C] [X] a soutenu le moyen tiré de l'insuffisante prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Elle a indiqué ne pas soutenir les autres moyens. Le conseil de la préfecture sollicite quant à lui la confirmation de l'ordonnance entreprise expliquant qu'aucun élément du dossier ne justifie que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention. Il souligne qu'il y a eu deux tentatives d'audition administrative que Monsieur X se disant [C] [X] a refusées. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la prise en compte de l'état de vulnérabilité C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter sans ajouter ni retrancher, que le premier juge a considéré que la préfecture avait parfaitement motivé sa décision en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur X se disant [C] [X], en ce compris son état de santé, et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Au cas d'espèce, le premier juge a justement relevé l'effectivité des diligences effectuées par la préfecture de la Loire-Atlantique : les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de l'intéressé dès le 27 février 2026, c'est-à-dire antérieurement à son placement en rétention administrative. Elle a renouvelé sa demande le 05 avril 2026, c'est-à-dire moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [X] . Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de Monsieur X se disant [C] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 avril 2026 ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [X] pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [C] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 10 avril 2026 : LE PREFET DU LOIRET, par courriel Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX Monsieur [C] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejetarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle L. 743-7 du Code de larticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-2 du CESEDA
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69d9dd4ecdc6046d47d94f35
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