Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9dab9cdc6046d47d91fbf
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 94 500 €
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version préliminaireFaits
La société Stene a adressé un devis daté du 1er avril 2023 à M. [O] concernant la réalisation de travaux d'aménagement de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un montant de 136.500 euros. Par acte du 30 décembre 2024, M. [O] a fait assigner la société Stene devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à achever son marché et reprendre les dommages dénoncés et à lui communiquer les documents relatifs aux produits mis en place et les factures du mobilier installé. Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2025, le premier juge a : - débouté M. [O] de ses demandes ; - débouté la société Stene de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [O] au paiement des dépens et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 10 juillet 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif sauf celui ayant rejeté la demande de la société Stene. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes ; - infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Stene à achever son marché et reprendre conformément à son marché et à son obligation de résultat les dommages dénoncés dans l'assignation et reprise dans le constat d'huissier sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à réception de la décision, à savoir : - le remplacement de toutes les façades hautes et en "inox.fr" de la cuisine ; - le remplacement de l'évier en "inox.fr" ; - le remplacement du marbre fissuré ; - le remplacement des radiateurs de marque « Avona » avec une puissance suffisante au regard du confort technique ; - enjoindre à la société Stene de lui communiquer : - les fiches techniques des produits/équipements mis en place tels que décrits au devis ; - les factures de l'ensemble du mobilier installé (cuisine, dressing chambre principale et chambre d'ami, facture des radiateurs, facture des fenêtres, facture des carreaux de marbre) ; - condamner la société Stene aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Stene demande à la cour de : A titre principal, - constater que M. [O] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé dont appel ; - le débouter de son appel ; - condamner M. [O] à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2.050 euros correspondant au solde du marché non réglé ; Statuant à nouveau, - condamner M. [O] à lui régler la somme de 2.050 euros correspondant au solde du marché non réglé ; A titre infiniment subsidiaire, si l'ordonnance devait être infirmée en toutes ses dispositions, - limiter les travaux complémentaires à réaliser par l'intimée à : -la réfection des façades hautes en inox avec le fabricant et le poseur qu'elle choisira ; - le changement de deux carreaux de marbre du WC ; - débouter M. [O] pour le surplus ; En tout état de cause, - condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12239 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVUA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2025 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/50079 APPELANT M. [X] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 INTIMÉE S.A.R.L. STENE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pauline TEYSSAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique,Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition. La société Stene a adressé un devis daté du 1er avril 2023 à M. [O] concernant la réalisation de travaux d'aménagement de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un montant de 136.500 euros. Par acte du 30 décembre 2024, M. [O] a fait assigner la société Stene devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à achever son marché et reprendre les dommages dénoncés et à lui communiquer les documents relatifs aux produits mis en place et les factures du mobilier installé. Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2025, le premier juge a : - débouté M. [O] de ses demandes ; - débouté la société Stene de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [O] au paiement des dépens et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 10 juillet 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif sauf celui ayant rejeté la demande de la société Stene. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2025, M. [O] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes ; - infirmer l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Stene à achever son marché et reprendre conformément à son marché et à son obligation de résultat les dommages dénoncés dans l'assignation et reprise dans le constat d'huissier sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours à réception de la décision, à savoir : - le remplacement de toutes les façades hautes et en "inox.fr" de la cuisine ; - le remplacement de l'évier en "inox.fr" ; - le remplacement du marbre fissuré ; - le remplacement des radiateurs de marque « Avona » avec une puissance suffisante au regard du confort technique ; - enjoindre à la société Stene de lui communiquer : - les fiches techniques des produits/équipements mis en place tels que décrits au devis ; - les factures de l'ensemble du mobilier installé (cuisine, dressing chambre principale et chambre d'ami, facture des radiateurs, facture des fenêtres, facture des carreaux de marbre) ; - condamner la société Stene aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Stene demande à la cour de : A titre principal, - constater que M. [O] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé dont appel ; - le débouter de son appel ; - condamner M. [O] à lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2.050 euros correspondant au solde du marché non réglé ; Statuant à nouveau, - condamner M. [O] à lui régler la somme de 2.050 euros correspondant au solde du marché non réglé ; A titre infiniment subsidiaire, si l'ordonnance devait être infirmée en toutes ses dispositions, - limiter les travaux complémentaires à réaliser par l'intimée à : -la réfection des façades hautes en inox avec le fabricant et le poseur qu'elle choisira ; - le changement de deux carreaux de marbre du WC ; - débouter M. [O] pour le surplus ; En tout état de cause, - condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de réalisation de fin des travaux Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [O], au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1641-1 et 1643-1 du code civil, demande à ce qu'il soit enjoint à la société Stene d'effectuer certains travaux visant à obtenir la levée des points non conformes relatifs au : - remplacement des façades hautes et en inox professionnel de la cuisine, - remplacement de l'évier en inox professionnel, - remplacement du marbre fissuré, - remplacement des radiateurs de marques AVONA avec une puissance suffisante au regard du confort thermique. Il précise qu'il ne doit être tenu compte que du devis signé en date du 1er avril 2023, le devis modifié et adressé le 6 décembre 2023 n'ayant pas été accepté et n'ayant d'autre but que de masquer la surfacturation au bénéfice de la société Stene. La société Stene réplique que le fondement juridique de l'appelant est confus, que M. [O] ne démontre ni l'urgence, ni dommage imminent ou trouble manifestement illicite alors qu'il a saisi le juge des référés plus d'un an après la réception des travaux. Elle souligne, en tout état de cause, que M. [O] relève lui-même l'existence d'une contestation sérieuse sur les devis arrêtés par les parties et l'exécution des travaux effectués. La société Stene soutient que les travaux ont été réalisés selon les instructions du client, que lorsque des désordres ont été constatés par M. [O], elle lui a proposé d'y apporter des rectifications et que M. [O] n'a pas donné suite à ses propositions, ce qui l'a conduit à prendre acte de la fin de sa mission sans être réglée du solde d'un montant de 2.050 euros. Il ressort des conclusions de M. [O] qu'il n'allègue aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent de sorte que sa demande de voir enjoindre à la société Stene d'effectuer certains travaux se fonde implicitement mais nécessairement sur l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile. Il lui appartient ainsi de démontrer que l'obligation de faire à laquelle il entend voir condamner la société Stene n'est pas sérieusement contestable. En débit de l'absence de signature figurant sur le devis du 1er avril 2023, les parties ne remettent pas en cause l'acceptation de celui-ci par M. [O]. Si la société Stene se prévaut d'un autre devis daté du 20 avril 2023, joint à un courriel adressé par la société Stene à M. [O] le 6 décembre 2023, celui-ci n'est pas signé et aucune pièce ne démontre qu'il a été accepté et est ainsi venu modifier le premier. Il convient en conséquence de ne retenir que le devis non contesté du 1er avril 2023. Par ce même courriel, la société Stene a adressé un procès-verbal de pré-réception du 5 décembre 2023 qui fait état de finitions à effectuer, aucune d'entre elles ne portant sur les travaux dont M. [O] sollicite aujourd'hui l'exécution alors que certaines portaient sur la cuisine et le salon et qu'il est indiqué pour les « WC Ok ». Pour justifier ses demandes, M. [O] produit un constat établi par un commissaire de justice le 15 décembre 2023 en présence de la société Stene duquel il ressort, s'agissant des désordres dénoncés dans le cadre de la présente instance, que : - un carreau de marbre dans le bac baignoire présente une reprise d'enduit, - l'évier de la cuisine présente des tâches d'oxydation, - les découpes en partie supérieure des meubles hauts en inox sont grossières et mal réalisées, l'inoxydable étant d'aspect dentelé au niveau de la traverse haute et en partie intérieure du placard, et le bois aggloméré présentant des épaufrures et des cassures ; - dans les WC, deux carreaux de marbre sont fissurés. Mais, la société Stene soulève à juste titre des contestations sérieuses. A titre liminaire, la cour relève que par l'intermédiaire de son conseil, la société Stene a le 2 février 2024 indiqué au conseil de M. [O] qu'il appartenait à ce dernier de prendre contact avec sa cliente pour convenir d'un rendez-vous pour reprises des désordres, ce qui n'a manifestement jamais été fait. S'agissant du remplacement de l'évier en inox, il ressort d'un courriel adressé par la société Stene à M. [O] le 12 janvier 2024 par lequel elle lui notifiait la fin de sa mission compte tenu de son absence de réponse depuis plus d'un mois, que s'il était neuf au moment de l'installation, il a présenté des tâches de corrosions/rouille, qu'il ne pouvait être changé par l'entreprise RTC car il était trop difficile à décoller et qu'il était préférable que le nouvel évier soit posé par Blocstone, le marbrier, s'il l'acceptait lors de leur future visite, le nouvel évier ayant bien été livré dans l'appartement. Il en résulte que la société Stene a manifestement fait livrer un nouvel évier et proposé une solution de remplacement par l'intervention d'un tiers compte tenu des difficultés rencontrées par son sous-traitant et que M. [O] n'a pas donné suite à cette proposition. L'obligation de faire de la société Stene n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé. S'agissant du remplacement des radiateurs, il ressort du même courriel que la société Stene a expliqué le remplacement du radiateur Acova Vuelta dans le salon par un radiateur de marque Hudson Reed modèle Windsor, équivalent mais d'une puissance supérieure (1200 watts contre 1000 watts) pour un prix équivalent de 945 euros. M. [O] ne démontre pas que les radiateurs installés n'ont pas la puissance initialement prévue au devis et ne sont pas équivalents. Sa demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. S'agissant du remplacement du marbre fissuré, la cour relève que M. [O] ne précise pas sa demande. A supposer qu'il s'agisse des deux carreaux de marbre dans les toilettes, le constat du commissaire de justice est insuffisant à établir les manquements de la société Stene, cette dernière soulignant que la légère fissuration correspond au veinage. Enfin, s'agissant des façades de cuisine, comme le soutient la société Stene, le devis ne mentionne aucune marque spécifique et M. [O] ne rapporte pas la preuve que les éléments posés ne sont pas en inox professionnel et n'ont pas été conçus sur mesure alors qu'il ressort du devis que lesdites façades devaient s'adapter aux caissons IKEA. L'ordonnance est confirmée de ce chef. Sur la demande de communication des justificatifs liés à la réalisation des travaux M. [O] sollicite la communication des fiches techniques des produits/équipements mis en place ainsi que les factures de l'ensemble du mobilier installé (cuisine, dressing chambre principale et chambre d'ami, radiateurs, fenêtres, carreaux de marbre) au motif que la société Stene devait installer des matériaux spécifiques et des produits de qualité. Mais, d'une part, le devis du 1er avril 2023, rédigé en termes généraux, ne prévoit aucune obligation pour la société Stene de fournir les fiches techniques et factures des matériaux et installations posées. D'autre part, pour les quelques éléments où il est mentionné une marque spécifique, M. [O] ne rapporte pas la preuve que la société Stene n'a pas exécuté sa mission conformément au devis de sorte que la communication de ces documents n'est pas justifiée. La demande de M. [O] se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. L'ordonnance est confirmée sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles de la société Stene Sur la provision correspondant au solde du chantier La société Stene sollicite une provision correspondant au solde du chantier mais ne produit aucun décompte des versements effectués par M. [O] en exécution du devis accepté le 1er avril 2023. En outre, dans son mail « fin de mission » du 12 janvier 2024, elle n'a nullement réclamé et même justifier l'existence d'un solde restant dû. Enfin, si elle se prévaut de travaux supplémentaires non facturés, elle n'en rapporte pas la preuve. En conséquence, la société Stene n'établit pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence de sa créance à l'égard de M. [O]. L'ordonnance est confirmée de ce chef. Sur des dommages-intérêts pour procédure abusive La société Stene sollicite en outre la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Mais, d'une part, elle ne motive pas sa demande. D'autre part, l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la société Stene ne peut qu'être déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O], succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la société Stene la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Stene pour procédure abusive ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel et à verser à la société Stene la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9dab9cdc6046d47d91fbf
Données disponibles
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- Résumé officiel