Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9da69cdc6046d47d9198d
- Date
- 10 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [A] [V], né le 29 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 6 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 8 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [V], au motif que la procédure est irrégulière en raison de l'absence d'avis au parquet du placement en rétention. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il est versé en procédure l'avis de placement en rétention, transmis par courriel. Il est donc légitime de considérer que le procureur a été avisé. Ainsi, la procédure ne peut être irrégulière. Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [A] [V] reçues le 9 avril 2026 à 12h36 ; Vu les observations du conseil de M. [A] [V] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01962 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAW2 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [A] [V] né le 29 Mars 1982 à [Localité 2], de nationalité marocaine demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [A] [V], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [A] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 21h15, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 avril 2026 à 12h14 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [A] [V], né le 29 mars 1982 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 6 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 8 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [V], au motif que la procédure est irrégulière en raison de l'absence d'avis au parquet du placement en rétention. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il est versé en procédure l'avis de placement en rétention, transmis par courriel. Il est donc légitime de considérer que le procureur a été avisé. Ainsi, la procédure ne peut être irrégulière. Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [A] [V] reçues le 9 avril 2026 à 12h36 ; Vu les observations du conseil de M. [A] [V] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 1er avril 2026 a été notifié à M. [A] [V] le 02 avril 2026 à 18 heures. Figure au dossier l'avis au procureur de la République du 06 avril 2026 à 15 heures 45 d'un transfert de M. [A] [V] au centre de rétention du [Localité 5] puisqu'il se trouvait préalablement au local de rétention de [Localité 6]. Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'un avis initial ait été adressé par courriel au procureur de la République comme soutenu par l'appelant, l'avis produit étant dépourvu de toute mention et de tout justificatif en ce sens. L'ordonnance ne peut dès lors qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7] le 10 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69d9da69cdc6046d47d9198d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel