Tribunal Judiciaire · REFERES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d99767cdc6046d47d3e732
- Date
- 10 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [R] et Monsieur [E] [U] sont propriétaires occupants d’un bien immobilier sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3]. Début 2020, ils ont décidé de faire réaliser des travaux de rénovation consistant en une transformation de l’espace magasin du rez-de-chaussée de leur bien en une habitation avec aménagement d’une salle, d’une cuisine, d’une chambre et d’une salle de bain. La S.A.R.L. BERTHOME BATIMENT (gros œuvre, couverture-zinguerie), la S.A.R.L. [X] [D] (plomberie), la S.A.R.L. [T] [V] [F] (menuiseries extérieures et intérieures, placoplâtre, isolation et revêtement de sol) et la S.A.R.L. [Adresse 6] (cuisine) sont intervenus à compter du 19 juillet 2020. Les travaux ont été achevés le 20 juillet 2021. A partir de janvier 2022, les consorts [G] ont constaté l’apparition de tâches sombres sur le plancher neuf de la cuisine et de la chambre évoquant des remontées d’humidité. Deux recherches de fuites ont été réalisées le 5 avril 2022 et courant décembre 2022. Ces dernières ont permis de conclure à divers défauts d’étanchéité. A l’issue d’une expertise amiable contradictoire, les parties demeuraient en désaccord sur la prise en charge du sinistre. Dans ce cadre, les consorts [G], par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, ont fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. BERTHOME BATIMENT, la S.A.R.L. [X] [D], la S.A.R.L. [T] [V] [F], la S.A.R.L. [Adresse 6] et leurs assureurs, afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 08 novembre 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00219, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Monsieur [J] [K] la réalisation d'une expertise. Au cours de l’expertise, il semblerait que la responsabilité de la S.A.R.L. [I] [P] qui est intervenue pour le lot « Salle de bain », ainsi que de ses assureurs pourrait être engagée. C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date du 26 et 27 janvier 2026, les consorts [G] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. [I] [P], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, aux fins d’extension d’opérations d’expertise. A leur tour, la S.A.R.L. [I] [P] et ses assureurs, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE, son sous-traitant pour la fourniture et la pose de la chape fluide, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. A l’audience du 16 mars 2026, la jonction des deux dossiers a été prononcée et l’affaire a été plaidée. Les consorts [G] ont maintenu leur demande. La S.A.R.L. [I] [P], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et formulé toutes protestions et réserves d’usage. La S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE n’a pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
54G MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7CJ AFFAIRE : [H] [R], [E] [U] C/ S.A.R.L. [I] [P], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SARL CHAPE L’OCEANE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2026 DEMANDEURS Madame [H] [R] née le 30 Juin 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [E] [U] né le 29 Juillet 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDERESSES S.A.R.L. [I] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE SARL CHAPE L’OCEANE, dont le siège social est sis [Adresse 4] en présence de Monsieur [O] [W], gérant PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Avril 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 grosse délivrée le 10.04.2026 à Mes [M] [Q] EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [R] et Monsieur [E] [U] sont propriétaires occupants d’un bien immobilier sise [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3]. Début 2020, ils ont décidé de faire réaliser des travaux de rénovation consistant en une transformation de l’espace magasin du rez-de-chaussée de leur bien en une habitation avec aménagement d’une salle, d’une cuisine, d’une chambre et d’une salle de bain. La S.A.R.L. BERTHOME BATIMENT (gros œuvre, couverture-zinguerie), la S.A.R.L. [X] [D] (plomberie), la S.A.R.L. [T] [V] [F] (menuiseries extérieures et intérieures, placoplâtre, isolation et revêtement de sol) et la S.A.R.L. [Adresse 6] (cuisine) sont intervenus à compter du 19 juillet 2020. Les travaux ont été achevés le 20 juillet 2021. A partir de janvier 2022, les consorts [G] ont constaté l’apparition de tâches sombres sur le plancher neuf de la cuisine et de la chambre évoquant des remontées d’humidité. Deux recherches de fuites ont été réalisées le 5 avril 2022 et courant décembre 2022. Ces dernières ont permis de conclure à divers défauts d’étanchéité. A l’issue d’une expertise amiable contradictoire, les parties demeuraient en désaccord sur la prise en charge du sinistre. Dans ce cadre, les consorts [G], par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, ont fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. BERTHOME BATIMENT, la S.A.R.L. [X] [D], la S.A.R.L. [T] [V] [F], la S.A.R.L. [Adresse 6] et leurs assureurs, afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 08 novembre 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00219, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Monsieur [J] [K] la réalisation d'une expertise. Au cours de l’expertise, il semblerait que la responsabilité de la S.A.R.L. [I] [P] qui est intervenue pour le lot « Salle de bain », ainsi que de ses assureurs pourrait être engagée. C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date du 26 et 27 janvier 2026, les consorts [G] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. [I] [P], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs, aux fins d’extension d’opérations d’expertise. A leur tour, la S.A.R.L. [I] [P] et ses assureurs, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE, son sous-traitant pour la fourniture et la pose de la chape fluide, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. A l’audience du 16 mars 2026, la jonction des deux dossiers a été prononcée et l’affaire a été plaidée. Les consorts [G] ont maintenu leur demande. La S.A.R.L. [I] [P], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et formulé toutes protestions et réserves d’usage. La S.A.R.L. CHAPE L’OCEANE n’a pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il ressort des éléments apportés par les consorts [G] que la responsabilité des entreprises sous-traitants appelées à la cause, ainsi que de leurs assureurs, pourrait être engagée. La demande de mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande. Les dépens resteront à la charge provisoire des consorts [G], demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 08 novembre 2024 (RG n°24/00219) à la S.A.R.L. [I] [P], à la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [I] [P], et à la S.A.R.L. CHAPE L’OCEAN ; DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre aux nouvelles parties, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ; LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de Madame [H] [R] et Monsieur [E] [U], demandeurs. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d99767cdc6046d47d3e732
Données disponibles
- Texte intégral