Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d99110cdc6046d47d37eb8
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 04 juillet 2025, Monsieur [E] [V] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) confirmant la décision de la CARSAT du 17 décembre 2024 revenant sur la notification de retraite en date du 10 août 2023 au taux de 50% attribuée à compter du 1er novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande à la demande de la CARSAT et retenue à l’audience du 02 février 2026. Monsieur [E] [V], représenté par son avocat, indiquait que le dossier a été régularisé par la CARSAT et que les arriérés ont été versés en janvier dernier. Il sollicitait la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il faisait valoir que la Caisse avait suspendu sa retraite, qu’un indu lui avait été réclamé et soulignait ne pas être à l’origine de cette situation. La CARSAT du Sud-Est, dûment représentée, s’opposait à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que la situation est liée à la transmission tardive d’une information à la MSA, que l’assuré n’était pas en cause mais le litige ne serait pas survenu si elle avait été destinataire de l’information requise en temps voulu, s’agissant des trimestres MSA. La CARSAT faisait valoir que l’application de l’article 700 du code de procédure civile aggraverait ses charges et celles de l’Etat. Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNBF Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur [L] [P] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats, Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré. DEMANDEUR [E], [L], [T] [V] né le 09 Octobre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claudine ORABONA, DÉFENDERESSE CARSAT DU SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [L] [F] [J], Débats tenus à l'audience du 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 04 juillet 2025, Monsieur [E] [V] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) confirmant la décision de la CARSAT du 17 décembre 2024 revenant sur la notification de retraite en date du 10 août 2023 au taux de 50% attribuée à compter du 1er novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande à la demande de la CARSAT et retenue à l’audience du 02 février 2026. Monsieur [E] [V], représenté par son avocat, indiquait que le dossier a été régularisé par la CARSAT et que les arriérés ont été versés en janvier dernier. Il sollicitait la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il faisait valoir que la Caisse avait suspendu sa retraite, qu’un indu lui avait été réclamé et soulignait ne pas être à l’origine de cette situation. La CARSAT du Sud-Est, dûment représentée, s’opposait à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que la situation est liée à la transmission tardive d’une information à la MSA, que l’assuré n’était pas en cause mais le litige ne serait pas survenu si elle avait été destinataire de l’information requise en temps voulu, s’agissant des trimestres MSA. La CARSAT faisait valoir que l’application de l’article 700 du code de procédure civile aggraverait ses charges et celles de l’Etat. Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties s’accordent sur le fait que le dossier a été régularisé et que le requérant a été rétabli dans ses droits à une pension de retraite à taux plein à compter du 1er novembre 2023. En conséquence, il apparaît que le recours est devenu sans objet. Par ailleurs, Monsieur [V] sollicite la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à laquelle s’oppose l’organisme de retraite. Il convient de relever que Monsieur [V] a contesté la réévaluation du montant de sa retraite devant la CRA par courrier recommandé réceptionné le 08 janvier 2025 mais que parallèlement, il lui a été notifié le 11 avril 2025 un indu d’un montant de 12 728,41 euros. Sa contestation devant la CRA est restée sans effet et ce n’est qu’au cours de la présente instance que son dossier a pu être régularisé. En conséquence, il serait inéquitable que Monsieur [V] supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. Dès lors, la CARSAT du Sud-Est sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de l’issue de litige, la CARSAT du Sud-Est supportera la charge des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT, CONSTATE que le recours de Monsieur [E] [V] est devenu sans objet suite à la régularisation de son dossier de pension de retraite par la CARSAT du Sud-Est, CONDAMNE la CARSAT du [1] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CARSAT [2] aux dépens de l’instance. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d99110cdc6046d47d37eb8
Données disponibles
- Texte intégral